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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 196 du 19/05/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2018-349 REP DU 16 OCTOBRE 2018

 

ARRET N° 196

GUEI MARINA ARMEL C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE GAGNOA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 MAI 2021

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu            la requête, enregistrée le 16 octobre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-349 REP, par laquelle madame GUEI Marina Armelle,  agissant au nom et pour le compte de ses enfants mineurs, à savoir : MISTOUFLET Joanna Isabelle, MISTOUFLET Frédéric, MISTOUFLET Candys et MISTOUFLET Jean-Phinée, ayant pour Conseil Maître LUC-HERVE KOUAKOU, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Golf, à l'angle du Boulevard de France et de la Rue des Ambassades (route d'Anono), à l'opposé de la Paroisse Notre Dame de la Tendresse, immeuble LEGRAND, 2ème étage, 02 boîte Postale 838 Abidjan 02, téléphone 05 14 18 23, 22 43 15 00, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété n° 136178 du 28 janvier 2015 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Gagnoa délivré à monsieur MISTOUFLET FRANCK GILBERT sur le lot rural faisant l’objet du titre foncier n° 200 222 de la Circonscription Foncière du Fromager ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Gagnoa, à qui la requête, le 10 août 2020, et le rapport, le 03 mai 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de monsieur MISTOUFLET FRANCK GILBERT, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 21 octobre 2020, au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet KOFFI-OUATTARA-TAPE et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 07 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer que le rapport n’appelle de sa part aucune observation ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Gagnoa, à qui le rapport a été notifié le 3 mai 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de madame Guéi Marina Armelle, parvenues le 4 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur MISTOUFLET FRANCK GILBERT, à qui le rapport a été notifié le 21 avril 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

            Considérant que madame GUEI Marina Armelle a vécu en concubinage avec feu Mistouflet Jean Jules René ; que de cette union sont nés les enfants  MISTOUFLET Joanna Isabelle, MISTOUFLET Frédéric, MISTOUFLET Candys, et MISTOUFLET Jean-Phinée, que, le 02 novembre 2010, monsieur Mistouflet Jean Jules René établi un testament dans lequel il dit léguer à son fils Franck-Gilbert une plantation de 111,5 hectares, sise à Méagui , qui «  devra avec les revenus générés par exploitation de ladite plantation pourvoir à l’entretien de l’ensemble de ses frères et sœurs jusqu’à leur majorité et à la fin de leur études, en relation avec le tuteur » ; que monsieur Mistouflet Jean Jules René est décédé le 06 novembre 2010 à Abidjan laissant plusieurs biens dont une plantation d’hévéa de 130 ha 76a 72 ca, objet du titre foncier N0 200 222 de la Circonscription Foncière du Fromager ;

Considérant que madame GUEI Marina Armelle, pour le compte de ses enfants, a assigné madame Kouakou Loukou, autre concubine de feu Mistouflet Jean Jules René et mère de monsieur Mistouflet Franck Gilbert, devant la section de Tribunal de Soubré en vue de voir liquider et partager les biens du défunt, situés en Côte d'Ivoire dont fait partie la plantation d’hévéa de 130 ha 76 a 72 ca,  objet du titre foncier N° 200 222 de la Circonscription Foncière du Fromager ; qu’au cours de cette procédure, les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord sur le partage desdits biens ; que cet accord, qui a été scellé dans un procès-verbal de règlement amiable du 26 Septembre 2011, a prévu que après le partage des autres biens meubles et immeubles, la gestion la plantation d’hévéa, restée indivise, est assurée par madame Kouakou Loukou qui se charge de reverser à dame GUEI Marina Armelle la somme de un million cinq mille (1.500.000) francs mensuels représentant la part du fruit de ses quatre enfants mineurs » ; qu’en conséquence, le Tribunal a donné actes aux parties et du désistement d’instance de madame GUEI Marina Armelle ;

           Qu’au motif qu’elle ne recevait plus la part des revenus de la plantation destinée à ses enfants mineurs, madame GUEI Marina Armel et a, à nouveau, saisi les autorités judiciaires compétentes afin de procéder au partage de la plantation d'hévéa ; que c’est dans ces circonstances que monsieur Mistouflet Franck Gilbert a excipé en sa faveur un certificat de propriété n° 136178 du 28 janvier 2015 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Gagnoa, suite à une certificat foncier individuel n° 43/2010 du 1er octobre 2013, faisant de lui l'unique propriétaire de la plantation d’hévéa ;

           Qu’estimant illégal cet acte, madame GUEI Marina Armelle a, le 16 octobre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 15 Juin 2018 resté sans suite ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

Sur la validité et le caractère exécutoire du testament du 2 novembre 2010

           Considérant qu’à l’appui de sa requête, madame GUEI Marina Armel soutient que le testament du 02 novembre 2010, qui serait le fondement de l’acte attaqué, n’est plus valable, en ce qu’il a été supplanté par le protocole d’accord qu’elle a conclu avec madame Kouakou Loukou, mère de monsieur Mistouflet Franck Gilbert, homologué par le jugement du 12 octobre 2010 de la section de Tribunal de Soubré et qui a prévu que « la gestion de la plantation restée indivise est assurée » par cette dernière « qui se charge de lui verser la somme de 1.500.000 francs mensuels représentant la part du fruit de ses quatre enfants mineurs » ; qu’elle fait valoir que cette décision, entérinant le protocole,  est définitive et que monsieur Mistouflet Franck Gilbert doit s’y soumettre faute de l’avoir remise en cause par les voies de recours appropriées ; qu’en outre, elle dit émettre des doutes sur l’authenticité et le régularité du testament qui a été fait quatre jours avant la mort de monsieur Mistouflet Jean Jules René, alors qu’il était agonisant et qu’elle en veut pour preuve l’erreur faite sur la superficie de la plantation où il est indiqué 111 hectares, alors l’acte attaqué mentionne comme superficie 130 hectares ; 

           Mais, considérant que le jugement du 12 octobre 2010 de la Section de Tribunal de Soubré énonce qu’il donne acte à « dame GUEI Marina Armelle de son désistement d’instance, déclare les dames GUEI Marina Armelle et Kouakou Loukou bien fondée en leur demande de radiation formulée sur le fondement de l’accord amiable par elles conclu à la date du 26 septembre 2011 et leur donne acte de leur accord »; que ces dispositions du jugement ne font que constater une solution conventionnelle entre les parties, laquelle, même si elle était considérée comme une transaction, obligatoire uniquement entre les parties et n’engendrant des conséquences processuelles qu’entre elles, ne saurait remettre en cause le testament, acte unilatéral antérieur dont la validité intrinsèque et extrinsèques n’étaient pas en procès ; qu’en l’espèce, le testament du 02 novembre 2010 n’a pas fait l’objet de remise en cause juridictionnelle et demeure valable ; qu’il y a donc lieu de rejeter le moyen de madame GUEI Marina Armelle ;

Sur le caractère indivis de la plantation, objet de l’acte attaqué

           Considérant que madame GUEI Marina Armelle conteste la légalité de l’acte  attaqué,  en  outre,  au  motif  que  la plantation en cause n’est pas la propriété de monsieur Mistouflet Franck Gilbert, en ce que ladite plantation reste indivise selon les termes son accord avec madame Kouakou Loukou, accord entériné par le Tribunal ;

           Considérant que le testament public du 2 novembre 2010 a été établi par Mistouflet Jean Jules René à cause de mort et doit donc, être, comme tel, qualifié de testament-partage ; qu’il est de principe que le testament-partage a les mêmes effets que le partage, en l’occurrence de mettre fin à l’indivision et, en cas de décès du testateur, d’allotir les différents bénéficiaires en qualité d’héritier et de leur conférer de ce fait la propriété sur les bien sans condition ; qu’en l’espèce, il est constant que testament en cause donne la propriété de la parcelle disputée à monsieur Mistouflet Franck Gilbert ; que la disposition testamentaire qui stipule que ce dernier « devra avec les revenus générés par l’exploitation de ladite plantation pouvoir à l’entretien de l’ensemble de ses frères et sœurs jusqu’à leur majorité et à la fin de leur études en relation avec le tuteur » ne crée, sans effet sur le statut du bien, en faveur des autres frères et sœurs, qu’une créance alimentaire qu’il leur appartient de réclamer par voie judiciaire en cas de difficulté ;

           Qu’il s’ensuit, qu’en délivrant un certificat de propriété sur la parcelle revendiquée à monsieur Mistouflet Franck Gilbert, héritier qui en est alloti, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Gagnoa n’a pas commis d’excès de pouvoir alors surtout que cette délivrance est consécutive à l’édiction d’un certificat foncier individuel selon la procédure prévue par la loi n°98-750 du 28 décembre 1998 relative au domaine foncier rural et le décret n°99-594 du 13 octobre 1999 à la suite d’une enquête tant sur la consistance du droit que sur la superficie des lots ; qu’ainsi, le second moyen, mal fondé, doit être rejeté ;

           Considérant, qu’il y a lieu, au regard de tout ce qui précède, de déclarer la requête mal fondée ;

D E C I D E

 Article 1er :  la requête n° 2018-349 REP du 16 octobre 2018 de madame GUEI Marina Armel est mal fondée ; 

Article 2 :    elle est rejetée ;

Article 3 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame GUEI Marina Armel ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et la Cour suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Gagnoa ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF MAI DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques,  Rapporteur ; KOFFI Kouadio,  Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER