Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 204 du 28/05/2021
CONSEIL D'ETAT |
CASSATION |
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POURVOI N° 2018-020 CIV DU 16 JANVIER 2018 |
ARRET N° 204 |
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SOCIETE VAISSEAU PROMOTION ET INVESTISSEMENT DITE V.P.I C/ MAIRE DE DALOA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MAI 2021 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu l’exploit d’huissier, enregistré le 16 janvier 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-020 CIV, par lequel la Société Vaisseau Promotion et Investissement dite V.P.I., représentée par son Directeur Général monsieur SILUE Euloge, ayant pour Conseil la SCPA KONE Katinan et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Abdoulaye Fadiga, cité Esculape 2, bâtiment D, 1er étage, appartement n° 1, 04 boîte postale 285 Abidjan 04, téléphone 20 22 26 46, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 454 du 19 décembre 2017 de la Cour d’Appel de Daloa annulant le jugement n° 189/2016 du 16 décembre 2016, par lequel le Tribunal de Première Instance de Daloa a ordonné la résolution de la convention de construction du 23 août 2012, conclue entre la Commune de Daloa et la société V.P.I pour inexécution des obligations contractuelles et, sur évocation, ordonné la résolution de la convention du 23 mai 2012 et le déguerpissement de ladite société des terrains communaux ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême du 31 janvier 2019 et tendant à déclarer la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême incompétente ; Considérant que, suivant protocole d’accord conclu par acte notarié du 23 août 2012, la Commune de Daloa a confié à la société Vaisseau Promotion et Investissement dite V.P.I. la construction d’un centre commercial et des magasins modernes au quartier Commerce, dans la Commune de Daloa ; que la Mairie de Daloa avait l’obligation de déguerpir des lieux tous les occupants sans droit ni titre ; Considérant que, par une correspondance datée du 04 avril 2016, la Commune de Daloa a résilié le contrat ; Que, par jugement n° 189/2016 du 16 décembre 2016, le Tribunal de première instance de Daloa a prononcé la résolution de la convention pour inexécution des obligations contractuelles par la société V.P.I. ; Considérant que, sur appel de la société V.P.I., la Cour d’Appel de Daloa a, par arrêt n° 454 du 19 décembre 2017, infirmé le jugement n° 189/2016 du 16 décembre 2016 du Tribunal de Première Instance de Daloa et, statuant à nouveau, ordonné la résolution de la convention et le déguerpissement de la société V.P.I des terrains communaux ; Que la société V.P.I. a, par exploit d’huissier du 16 janvier 2018, formé pourvoi en cassation contre cet arrêt ; Considérant que, saisie de ce pourvoi, la Cour de Cassation de la Cour Suprême s’est, par arrêt n° 522/19 du 10 octobre 2019, déclarée incompétente et a renvoyé la cause et les parties devant le Conseil d’Etat ; Considérant qu’aux termes de l’article 54 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, « la Chambre Administrative de la Cour Suprême connaît des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie… » ; Considérant que la Commune de Daloa étant une personne morale de droit public, c’est à bon droit que la Cour de cassation s’est, par arrêt n° 522/19 du 10 octobre 2019, déclarée incompétente au profit du Conseil d’Etat ; Considérant que le pourvoi de de la société V.P.I est intervenu dans les forme et délais prescrits par la loi ; qu’il est recevable ; Considérant que, selon la règle du parallélisme des compétences, lorsqu’un texte détermine l’autorité compétente pour édicter un acte, mais est muet sur la compétence pour le modifier ou le supprimer, cette dernière relève de la même autorité ; que les règles de compétence s’imposent à l’Administration de manière stricte ; qu’encourt cassation toute décision intervenue en violation des principes susmentionnés ; Considérant que la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980 relative à l’organisation municipale modifiée par les lois n° 85-578 du 29 juillet 1985, n° 95-608 du 03 août 1995 dispose en son article 134 que « le Conseil Municipal délibère sur les actions à intenter ou à soutenir au nom de la Commune. Le Maire représente la Commune en Justice. Il peut, sans autorisation préalable du Conseil Municipal, faire tous les actes conservatoires ou interruptifs de créances » ; Considérant que, pour rejeter l’exception d’irrecevabilité invoquée par la société V.P.I., la Cour d’Appel de Daloa énonce que l’action intentée par le Maire, agissant sans l’autorisation préalable du Conseil Municipal, tend, en l’occurrence, à l’interruption des créances ; Considérant, cependant, qu’en l’espèce, en déclarant la Commune de Daloa, agissant sans habilitation préalable du Conseil Municipal, recevable en son action en résolution de la convention du 23 août 2012, alors que, d’une part, il n’est pas établi que la société V.P.I. réclame le paiement d’une créance, et que d’autre part, cette action n’a pour seul dessein que de supprimer une convention signée avec l’accord préalable du Conseil Municipal, la Cour d’Appel de Daloa a procédé à une interprétation erronée de l’alinéa 2 de l’article 134 de la loi relative à l’organisation municipale et méconnu la règle du parallélisme des compétences ; Qu’il y a, donc, lieu de casser et annuler l’arrêt n° 454 du 19 décembre 2017 de la Cour d’Appel de Daloa sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens et de renvoyer les parties et la cause devant la même Cour autrement composée conformément aux dispositions de l’article 66 de la loi organique du Conseil d’Etat ; PAR CES MOTIFS - Déclare le pourvoi de la société Vaisseau Promotion et Investissement dite V.P.I. recevable et bien fondé ; -Casse et annule l’arrêt n° 454 du 19 décembre 2017 de la Cour d’Appel de Daloa ; - Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ; - Met les dépens à la charge du Trésor Public ; insi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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