Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 170 du 27/03/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2019-234 INTER DU 15 MAI 2019 |
ARRET N° 170 |
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SOCIETE AGOH AVENISE G.C/ ARRET N° 74 DU 29 MARS 2017 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2024 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2019 au Secrétariat de la Cour Suprême sous le numéro 2019-234 INTER, par laquelle la Société AGOH AVENISE G., Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est sis à Abidjan, Cocody, les Rosiers, RCCM CI-ABJ-2014-B-15405, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal monsieur AGOH GAUSSREIN, 08 boîte postale 3752 Abidjan 08, sollicite, du Conseil d’Etat, l’interprétation de l’arrêt n° 74 du 29 mars 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême annulant l’arrêté n° 2013-0001/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 14 janvier 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du lotissement dénommé « ABOUABOU DJIGBO KAMON », Commune de Port-Bouët ; Vu l’arrêt n° 74 du 29 mars 2017 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 09 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’incompétence du Président du Conseil d’Etat ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 22 novembre 2019, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de feu CODJOVI Grégoire, à qui la requête a été notifiée le 21 novembre 2019, par le canal de leur Conseil la SCPA AKRE et KOUYATE, n’ont pas produit de mémoire ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’en exécution du jugement n° 1864 du 25 juillet 2005 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan et de la convention de répartition parcellaire n° 215 du 30 octobre 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a, par correspondance n° 08-3027/MCUH/ DDU/SDPAA du 28 novembre 2008 adressée au Chef du village d’ABOUABOU, mis à la disposition de la communauté dudit village la parcelle de terrain urbain de cinq cent quarante-six (546) hectares située dans la forêt déclassée d’ABOUABOU ; Que, par arrêté n° 13-0001/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 14 janvier 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a approuvé le plan de lotissement n° A 652 du 07 février 2012 dénommé « ABOUABOU DJIBO KAMON » initié par le Chef du village d’ABOUABOU ; Considérant que, saisie par les ayants droit de feu CODJOVI Grégoire qui exploitaient le site, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 74 du 22 mars 2017, annulé ledit lotissement ; Que, soutenant que les termes du dispositif du dudit arrêt sont obscurs et ambigus, la Société AGOH AVENISE G a, par requête du 15 mai 2019, sollicité son interprétation ; EN LA FORME Considérant que la requête, introduite dans les forme et délais prescrits par la loi, doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que, pour obtenir l’interprétation de l’arrêt n° 74 du 29 mars 2017, la Société AGOH AVENISE G. soutient que ledit arrêt manque de précision, créant ainsi une confusion sur sa portée, en ce qu’il s’est contenté d’annuler, dans le dispositif, l’arrêté n° 13-0001/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 14 janvier 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement n° A 652 du 07 février 2012 dénommé « ABOUABOU DJIBO KAMON », alors que, dans ses motivations, la Haute Cour a retenu que « la décision n° 08-3027 du 28 novembre 2008 mettant la parcelle de 546 hectares à la disposition de la Communauté Villageoise d’ABOUABOU et l’arrêté n° 13-0001 du 14 janvier 2013 portant approbation du lotissement dénommé ABOUABOU DJIGBO KAMON sont dépourvus de base légale » ; Considérant qu’aux termes de l’article 101 de la loi organique sur le Conseil d’Etat : « La décision dont les termes sont obscurs ou ambigus peut être interprétée par le Conseil d’Etat, à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à l’autorité de la chose jugée et que l’interprétation demandée présente un intérêt pour la partie qui l’a sollicitée » ; Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que le recours en annulation pour excès a été dirigé uniquement contre l’arrêté n° 2013-0001/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 14 janvier 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du lotissement dénommé « ABOUABOU DJIGBO KAMON », Commune de Port-Bouët, et non contre la décision n° 08-3027 du 28 novembre 2008 mettant la parcelle de 546 hectares à la disposition de la Communauté Villageoise d’ABOUABOU ; que, dès lors, la décision, en ne se prononçant que sur l’annulation de l’arrêté attaqué dans son dispositif ne comporte ni ambiguïté, ni obscurité, de nature à justifier son interprétation ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête comme mal fondée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-234 INTER du 15 mai 2019 de la Société AGOH AVENISE G. est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la Société AGOH AVENISE G., représentée monsieur AGOH GAUSSREIN ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, Messieurs AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres SAVANE Aïssata et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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