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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 209 du 28/05/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-149 REP DU 14 MAI 2018

 

ARRET N° 209

SOCIETE IVOIRE INGENIERIE C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE GRAND-BASSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MAI 2021

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 14 mai 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-149 REP, par laquelle la société Ivoire Ingénierie agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur Serge Bilé, ayant pour Conseil la SCPA Ayié et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, angle boulevard Clozel avenue Marchand, immeuble GYAM, 5ème étage, porte A-5, 06 boîte postale 6363 Abidjan 06, téléphone 20 22 68 74, 20 21 79 33, fax 20 21 68 75, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-286/MEMIS/MCU/DD-GBM  du 11 juillet 2016 du Préfet du Département de Grand-Bassam accordant à monsieur Koré Tapé Ludovic la concession définitive des lots n° 2975 à 2989, îlot n° 330, du lotissement  de ALK, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 5298  de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ; 
        
Vu     l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 10 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 28 août 2018, et le rapport, le 13 avril 2021, ont été notifiés,  n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Directeur Départemental du  Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de Grand-Bassam, à qui la requête a été notifiée le 28 août 2018, n’a pas produit de mémoires ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Koré Tapé Ludovic, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 23 octobre 2018 au District d’Abidjan, Plateau, n’a pas produit de   mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 14 avril 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Directeur Départemental du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de Grand-Bassam, parvenues le 26 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de la société Ivoire Ingénierie, parvenues le 27 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur Koré Tapé Ludovic, parvenues le 23 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Suy Bi Gohoré Emile, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Grand-Bassam, à qui le rapport a été notifié le 12 avril 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 1451/GBM du 09 août 2012, le Préfet du Département de Grand-Bassam a attribué à la société Ivoire Ingénierie les lots n° 150 à n° 164, îlot n° 14, d’une superficie de 8 870 mètres carrés, issus du lotissement du quartier Kouamé Konan dit ALK Immobilier réalisé par monsieur Koré Tapé Ludovic, promoteur immobilier ;

Considérant que, pour tenir compte du projet de construction de l’autoroute reliant Abidjan à Grand-Bassam, le même promoteur immobilier a repris le lotissement non approuvé susvisé, entrainant la modification de la numérotation des lots et des îlots ;

           Que les lots n°s 150 à 164, îlot n° 14, initialement attribués à la Société Ivoire Ingénierie, sont devenus les lots n° 2975 à n° 2989, îlot n° 330, sur lesquels monsieur Koré Tapé Ludovic détient l’arrêté de concession définitive n° 16-286/MEMIS/MCU/DD-GBM du 11 juillet 2016 délivré par le Préfet du Département de Grand-Bassam ;

           Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive susvisé, la société Ivoire Ingénierie   a, le 14 mai 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours administratif adressé le 18 décembre 2017 au Directeur Départemental du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de Grand-Bassam demeuré sans réponse ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 243 du 23 avril 1997, que le recours pour excès de pouvoir formé contre une décision d’une autorité administrative n’est recevable que s’il est précédé d’un recours administratif préalable résultant soit d’un recours gracieux adressé à l’autorité dont émane la décision entreprise, soit d’un recours hiérarchique porté devant une autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane la décision attaquée ;

           Considérant qu’en l’espèce, le recours administratif, formé le 18 décembre 2018, a été adressé au Directeur Départemental du Ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme qui n’est pas l’auteur de l’arrêté attaqué ;

           Que ce recours ne peut non plus être regardé comme un recours hiérarchique en ce que le Directeur Départemental de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme de Grand-Bassam n’est pas doté de pouvoir hiérarchique à l’égard du Préfet du Département de Grand-Bassam ;

Que le recours administratif, intervenu en méconnaissance des dispositions légales susvisées, rend la requête irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2018-149 REP du 14 mai 2018 de la Société Ivoire Ingénierie est irrecevable ;

Article 2   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la Société Ivoire Ingénierie représentée par monsieur Serge Bilé ;

Article 3   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Préfet du Département de Grand-Bassam et au Directeur Départemental du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de Grand-Bassam ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Rapporteur, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER