Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 217 du 03/06/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2016-544 RET DU 10 OCTOBRE 2016 |
ARRET N° 217 |
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MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION C/ ARRET N° 128 DU 29 JUIN 2016 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 03 JUIN 2020 |
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MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2016-544 RET/AD, par laquelle le Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, ayant élu domicile en ses bureaux, sis à Abidjan, boulevard Angoulvant, immeuble principal, boîte postale V 93 Abidjan, a formé un recours en rétractation contre l’arrêt n° 128 du 29 juin 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé l’arrêté n° 0401212961/MFPRA/DGFP/DGPCEPRP/SD-PRP du 31 décembre 2012 portant radiation de monsieur BELLO Deza des effectifs de la Fonction Publique ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 27 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant à faire produire l’acte de naissance argué de faux par le requérant” ; Vu les mémoires de monsieur BELLO Deza, parvenus le 21 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et le 02 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 18 février 2020, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, parvenues le 13 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur BELLO Deza, à qui le rapport a été notifié le 27 février 2020, n’a pas déposé d’écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêt n° 128 du 29 juin 2016, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé l’arrêté n° 0401212961/MFPRA/ DGFP/DGPCEPRP/SD-PRP du 31 décembre 2012 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative portant radiation de monsieur BELLO Deza des effectifs de la Fonction Publique ; Qu’estimant que cet arrêt a été rendu sur la base d’une pièce fausse, le Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration a, le 10 octobre 2016, saisi ladite Chambre Administrative aux fins de sa rétractation ; Sur la recevabilité Considérant que le Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration sollicite la rétractation de l’arrêt n° 128 du 29 juin 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé son arrêté n° 0401212961/MFPRA/DGFP/DGPCEPRP/SD-PRP du 31 décembre 2012 portant radiation de monsieur BELLO Deza des effectifs de la Fonction Publique, au motif que la décision d’annulation de cet arrêté « a été prise sur la base d’une fausse pièce, notamment l’extrait d’acte de naissance n° 1824 du 02 décembre 1958 du registre des actes d’état civil pour l’année 1958 de la circonscription administrative de Lakota qui indique que le requérant est né en 1951 », qu’il ajoute que, selon l’article 39 de la loi organique n° 97-243 du 25 avril 1997 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, un arrêt rendu dans de telles circonstances mérite rétractation » ; Considérant qu’aux termes des articles 74 et 39 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 « il ne peut être formé de recours contre les décisions de la Chambre Administrative de la Cour Suprême que dans les cas ci-après ; Un recours en rétractation peut être exercé : - contre les décisions rendues sur pièces fausses ; - si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ; - si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 41 de la présente loi… » ; Mais, considérant que le Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration ne prouve pas en quoi est une pièce fausse l’extrait d’acte de naissance n° 1824 du 02 décembre 1958 du registre des actes d’état civil pour l’année 1958 de la circonscription administrative de Lakota qui indique que le requérant est né en 1951 et qui a servi de fondement à l’arrêt de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qu’il attaque ; qu’ainsi, la requête en rétractation du Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2016-544 RET/AD du 10 octobre 2016 du Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration est irrecevable ; Article 2 : les frais, sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TROIS JUIN DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseiller ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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