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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 218 du 03/06/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2016-648 RET DU 19 DECEMBRE 2016

 

ARRET N° 218

ZOUZOUA GOUROU EDMOND C/ ARRET N° 182 DU 26 OCTOBRE 2016 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 03 JUIN 2020

 

 

MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu         la requête, enregistrée le 19 décembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2016-648 RET/AD, par laquelle monsieur ZOUZOUA Gourou Edmond, ayant élu domicile en l’étude de Maître Aliman John, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, rue K036, carrefour MACACI, à gauche en venant de Cocody, SICOGI, villa n° 337, 28 boîte postale 1532 Abidjan 28, téléphone 22 41 45 98, 22 41 46 04, sollicite, la rétractation de l’arrêt n° 182 du 26 octobre 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé le certificat de propriété foncière n° 16005299 du 02 août 2013 à lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

Vu         l’arrêt attaqué ;

Vu         les autres pièces du dossier ;

Vu         les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 15 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu         la correspondance du Conservateur de la Propriété Foncière et  des  Hypothèques  de  Cocody, parvenue le 30 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant à déclarer « qu’après avoir déposé un mémoire et les pièces justificatives le 31 mars 2016 et exécuté l’arrêt n° 182 du 26 octobre 2016 », il n’a plus d’éléments nouveaux à apporter ;

Vu         les mémoires de monsieur TOUPANE Yves Alain, le bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenus les 19 juin et 26 juillet 2017 et le 18 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, la Société Civile Professionnelle d’Avocats, Houphouët-Soro-Koné et Associés, et tendant au rejet de la requête ;

Vu         le mémoire ampliatif de monsieur ZOUZOUA Gourou Edmond, parvenu le 12 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu         les réquisitions écrites après rapport du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 24 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer que le rapport n’appelle de sa part aucune observation ;

Vu         les observations écrites après rapport de monsieur TOUPANE Yves Alain, parvenues le 17 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu         les observations écrites après rapport de monsieur ZOUZOUA Gourou Edmond, parvenues le 21 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu         la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï        le Rapporteur ;

         Considérant que, par arrêt n° 182 du 26 octobre 2016, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, sur requête n° 2015-041 REP du 18 février 2015 de monsieur TOUPANE Yves Alain, annulé le certificat de propriété foncière n° 16005299 du 02 août 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à monsieur ZOUZOUA Gourou Edmond ;

         Que c’est contre cet arrêt que monsieur ZOUZOUA Gourou Edmond a, le 19 décembre 2016, saisi aux fins de rétractation de son arrêt ;

Sur la recevabilité

         Considérant que la requête remplit les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle est recevable ;

Sur le fond

         Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur ZOUZOUA Gourou Edmond fait valoir que l’arrêt attaqué n’énonce pas ses moyens de défense contrairement aux exigences des articles 74 et 27 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

         Considérant qu’aux termes des dispositions des articles 74 et 27 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 « les arrêts sont motivés et visent les textes dont il est fait application ;

         Ils mentionnent les nom et prénoms des Présidents, Conseillers et rapporteurs qui les ont rendus et, s’il y a lieu, ceux du représentant du Ministère Public et des avocats qui ont requis ou postulé dans l’instance, les nom et prénoms, profession, domicile des parties et l’énoncé succinct des moyens produits.

         Ils sont signés dans les vingt-quatre heures par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de la Chambre. » ;

         Considérant qu’il résulte de l’expression « et, s'il y a lieu » utilisée par la loi susvisée, que la mention de tout ce qui suit ce groupe de mots est purement facultative et que l’omission d’une de ces mentions, dont l’énoncé succinct des moyens produits, n'est pas prescrite à peine de rétractation des arrêts de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; qu’en conséquence, la requête en rétractation de monsieur ZOUZOUA Gourou Edmond, qui n'est pas fondée, doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° 2016-648 RET/AD du 19 décembre 2016 de monsieur ZOUZOUA Gourou Edmond est recevable mais mal fondée ;

Article 2   :   elle est rejetée ;

Article 3 :       les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200.000)  francs, sont mis à la charge de monsieur ZOUZOUA Gourou Edmond ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur   Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

   Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TROIS JUIN DEUX MIL VINGT ;

         Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseiller ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

             En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR

                                                   LE GREFFIER