Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 219 du 03/06/2020
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2017-100 REP DU 24 MARS 2017 |
ARRET N° 219 |
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DJAMAND ANDRE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 03 JUIN 2020 |
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MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2017-100 REP, par laquelle monsieur Djamand André, ayant élu domicile en l’étude de Maître Moussa Ouattara, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré, 8ème tranche, prolongement groupe scolaire Fred et Poppée, en face de l’auto-école ENAC, 04 boîte postale 1894 Abidjan 04, téléphone 05 44 01 87, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-6156/MCU/DGUF/DDU/COD-AO du 21 juin 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur N’DRI Akpasso Albert la concession définitive du lot n° 744, îlot n° 78, d’une superficie de 500 mètres carrés, sis à Yopougon, Banco Nord, objet du titre foncier n° 202.162 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa ; Vu l’acte attaqué, Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 23 août 2017, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 03 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ; Vu les mémoires de monsieur N’Dri Akpasso Albert, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenus le 09 juillet 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et le 07 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation et au rejet de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en réplique de monsieur Djamand N’Gbofai Ferdinand Stéphane, se disant héritier de feu Djamand André, parvenu le 27 décembre 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 20 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur N’Dri Akpasso Albert, parvenues le 07 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Djamand N’Gbofai Ferdinand Stéphane, parvenues le 30 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 01402/MCU/SDU du 06 mai 2002, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur Djamand André le lot n° 744, îlot n° 78, sis à Yopougon, Banco Nord ; Que, par arrêté n° 16-6156/MCU/DGUF/DDU/COD-AO du 21 juin 2016, le même Ministre a accordé à monsieur N’Dri Akpasso Albert la concession définitive dudit lot, objet du titre foncier n° 202.162 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Djamand André a, le 24 mars 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 18 octobre 2016 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme soutient que l’arrêté de concession définitive attaqué a été publié au journal officiel le 21 juin 2016 ; que monsieur Djamand André avait jusqu’au 22 août 2016 pour exercer son recours administratif préalable ; que, l’ayant fait le 18 octobre 2016 soit plus de quatre mois plus tard, il a agi en dehors du délai légal ; Mais, considérant qu’il est exact qu’il est mentionné sur l’arrêté de concession définitive du 21 juin 2016 attaqué que cet acte a fait l’objet d’une ampliation au journal officiel à cette date ; que l’ampliation d’un acte administratif est la copie de l'original de cet acte administratif revêtue du caractère d'authenticité ; qu’il ne résulte pas de cette seule mention que l’acte administratif concerné a été publié au journal officiel ; qu’en dehors de toute preuve de publication de l’arrêté de concession définitive attaqué au journal officiel, il y a lieu de déclarer la requête, qui remplit les conditions de forme et de délais prescrites par la loi, recevable ; Sur le fond Considérant que monsieur Djamand André, qui détient une lettre d’attribution du 06 mai 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, sollicite l’annulation de l’arrêté de concession définitive du 21 juin 2016 du même Ministre, au motif qu’il est de règle qu’un terrain préalablement attribué ne peut faire l’objet d’une seconde attribution tant que la première n’a pas été rapportée et qu’en pareil cas, le second acte encourt annulation ; Mais, considérant qu’il est mentionné sur la lettre n° 01402/MCU/SDU du 06 mai 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution du lot n° 744, îlot n° 78, sis à Yopougon, Banco Nord, à monsieur Djamand André que « le lot doit être mis en valeur dans un délai maximum de deux ans. Faute de quoi, la présente lettre deviendra caduque et le lot fera retour ipso facto au domaine de l’Etat, sans qu’il soit nécessaire de vous consulter au préalable, ou de vous adresser un quelconque préavis » ; Qu’en conséquence, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, en délivrant, environ quatorze années plus tard, l’arrêté n° 16-6156/MCU/DGUF/ DDU/COD-AO du 21 juin 2016 accordant la concession définitive du lot n° 744, îlot n° 78, sis à Yopougon, objet du titre foncier n° 202.162 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa, à monsieur N’Dri Akpasso Albert, n’avait aucune obligation légale de rapporter préalablement la lettre d’attribution de monsieur Djamand André devenue caduque et n’a, de ce fait, commis aucune illégalité ; qu’ainsi, la requête doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-100 REP du 24 mars 2017 de monsieur Djamand André est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle rejetée ; Article 3 : les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Djamand N’Gbofai Ferdinand Stéphane, ayant droit de feu Djamand André ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TROIS JUIN DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseiller ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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