Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 220 du 03/06/2020
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2017-144 BIS REP DU 17 MAI 2017 |
ARRET N° 220 |
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YAO AMOIN VEUVE N’GUESSAN C/ PREFET D’ADIAKE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 03 JUIN 2020 |
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MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2017-144 bis REP, par laquelle madame Yao Amoin veuve N’Guessan, ayant élu domicile à Abidjan, Yopougon-Ananeraie, téléphone 07 85 31 69, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir du certificat foncier collectif n° 18-2016-000328 du 23 septembre 2016 délivré à la famille Akien N’Guessan, représentée par monsieur DAO Woueri, par le Préfet du département d’Adiaké ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 14 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire du Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, parvenu le 19 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du département d’Adiaké, à qui la requête a été notifiée le 29 novembre 2017, n’a pas déposé d’écritures ; Vu les mémoires de monsieur Dao Woueri, parvenus les 06 février et 13 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire additionnel et le mémoire en réplique de madame Yao Amoin veuve N’Guessan, parvenus le 28 mars et le 11 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 24 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à déclarer que le rapport n’appelle de sa part aucune observation ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du département d’Adiaké, à qui le rapport a été notifié le 13 mars 2020, n’a pas déposé de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, à qui le rapport a été notifié le 13 mars 2020, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Dao Woueri, parvenues le 23 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu l’article 39 de la loi n° 64-379 du 07 octobre 1964 relative aux successions ; Vu la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural ; Vu l’article 31 du décret n° 99-594 du 13 octobre 1999 fixant les modalités d’application au domaine foncier rural coutumier de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, le 23 septembre 2016, le Préfet du département d’Adiaké a délivré le certificat foncier collectif n° 18-2016-00326, sur la parcelle n° 0004, d’une superficie de 84 hectares, 04 ares et 33 centiares, sis à Petit-Paris, dans la sous-préfecture d’Adiaké, à la famille Akien N’Guessan représentée par monsieur Dao Woueri ; Qu’estimant illégal cet acte, madame Yao Amoin veuve N’Guessan, se disant détentrice de droits coutumiers sur ladite parcelle, par héritage, a, le 17 mai 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 13 décembre 2016 demeuré sans suite ; En la forme Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’elle est recevable ; Au fond Considérant que madame Yao Amoin veuve N’Guessan, qui sollicite l’annulation du certificat foncier collectif n° 18-2016-000328 du 23 septembre 2016 du Préfet du département d’Adiaké délivré à la famille Akien N’Guessan représentée par monsieur DAO Woueri, affirme, au soutien de sa requête, que l’acte qu’elle attaque a été délivré sur la base de faux documents produits par monsieur Dao Woueri afin d’établir que le terrain litigieux est un terrain familial, alors que c’est un terrain qui appartenait à son défunt époux N’Guessan Amangara avec qui elle s’était mariée le 24 décembre 2009 sous le régime de la communauté des biens ; Considérant que monsieur DAO Woueri, le gestionnaire du certificat foncier collectif attaqué, soutient, en se fondant sur l’article 8 de loi n° 64-379 du 07 octobre 1964 relative aux successions, que seuls les enfants de feu Akien N’Guessan sont habilités à lui succéder à l’exclusion de madame Yao Amoin qui n’a ni intérêt ni qualité à revendiquer des biens provenant de cette succession, même si elle est mariée sous le régime de la communauté de biens à l’un des héritiers de feu Akien N’Guessan ; Mais, considérant que, selon l’article 9 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, « les certificats fonciers collectifs sont établis au nom d’entités publiques ou privées dotées de la personnalité morale ou de groupements informels d’ayants droit dûment identifiés » ; qu’au sens de cette disposition légale, aucun ayant droit ne doit être exclu ou omis de la liste du groupement informel des ayants droit ; Considérant qu’en l’espèce, monsieur Akien N’Guessan, décédé le 11 décembre 1988, a laissé, pour lui succéder, trois enfants dont N’Guessan Amangara, décédé le 23 mai 2013 ; qu’il est établi que celui-ci s’était marié avec mademoiselle Yao Amoin le 24 décembre 2009 sous le régime de la communauté de biens ; qu’aux termes de l’article 39 de la loi n° 64-379 du 07 octobre 1964 relative aux successions, seul le conjoint survivant non divorcé et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée prend part à la succession de son conjoint prédécédé ; qu’en conséquence, madame Yao Amoin veuve N’Guessan, qui remplit les conditions légales sus mentionnées, prend part à la succession de feu N’Guessan Amangara ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que madame Yao Amoin veuve N’Guessan, contrairement à ses deux enfants, N’Guessan Adjoua Nadège et N’Guessan Arnaud Konan, ne figure pas sur la liste des membres du groupement informel d’ayants droits constitué par la famille Akien N’Guessan représentée, pour la cause, par un des petits-enfants, monsieur DAO Woueri ; Que cette omission rend incomplète l’enquête officielle tendant à la délivrance du certificat foncier collectif attaqué ; qu’il en résulte que le procès-verbal de cette enquête, qui a servi de fondement au certificat foncier collectif attaqué, n’a pas été établi suivant les conditions prescrites par la loi relative au domaine foncier rural susvisée ; Considérant que l’article 31 du décret n° 99-594 du 13 octobre 1999 fixant les modalités d’application au domaine foncier rural coutumier de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural dispose que « tout certificat foncier établi en infraction aux dispositions du présent décret est nul de plein droit. » ; qu’il s’ensuit que le certificat foncier collectif n° 18-2016-000328 du 23 septembre 2016 du Préfet du département d’Adiaké délivré à la famille Akien N’Guessan, représentée par monsieur DAO Woueri, doit être, en application des dispositions susvisées, déclarée nul et de nul effet : D E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-144 bis REP du 17 mai 2017 de madame Yao Amoin veuve N’Guessan est recevable et bien fondée ; Article 2 : le certificat foncier collectif n° 18-2016-000328 du 23 septembre 2016 du Préfet du département d’Adiaké délivré à la famille Akien N’Guessan, représentée par monsieur DAO Woueri, est nul et de nul effet ; Article 3 : il est ordonné la radiation du registre des biens fonciers du département d’Adiaké dudit certificat collectif ; Article 4 : les frais, sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural et au Préfet du département d’Adiaké ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TROIS JUIN DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseiller ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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