Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 43 du 26/06/1991
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 91-41 EM DU 03 JANVIER 1991 |
ARRET N° 43 |
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LISTE KACOU PIERRE CLAVER C/ LE MAIRE DE TIASSALÉ |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 1991 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR COULIBALY LAZENI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu sous le n° 91- 41 AD, la requête présentée par la liste Solidarité Progrès et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 Février 1991 ladite requête tendant à l'annulation des opérations électorales du 30 Décembre 1990 dans la commune de Tiassalé; Vu la loi 78-663 du 05 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles 16 et 70; Vu la loi 80-1181 du 17 Octobre 1980 modifiée par la loi 85-1075 du 12 Octobre 1985 et la loi 90-1579 du 30 Novembre 1990 portant régime électoral municipal notamment en ses articles 42, 43 et 44; Ouï Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport Considérant que par requête du 03 Janvier 1991 adressée directement au Président de la Cour Suprême, KACOU Pierre Claver, candidat aux élections municipales dans la commune de Tiassalé sur la liste "Solidarité Progrès" demande l'annulation du scrutin du 30 Décembre 1990; Considérant qu'aux termes de l'article 43 alinéa 2 de la loi modifiée du 17 Octobre susvisée relative au régime électoral municipal; "Les réclamations doivent être consignées au procès-verbal sinon être déposées à la Préfecture sous peine de nullité dans les cinq jours à compter du jour de l'élection"; Considérant qu'en adressant directement sa requête au Président de la Cour Suprême sans avoir fait consigner aucune réclamation au procès-verbal de dépouillement, mais fait enregistrer sa contestation à la Préfecture le 04 Janvier 1991, KACOU Pierre-Claver ne s'est pas conformé aux prescriptions de la loi électorale; Qu'il s'ensuit que sa requête n'est pas recevable.
DECIDE
ARTICLE Ier: La requête de KACOU Pierre-Claver aux fins d'annulation des élections municipales dans la commune de Tiassalé est irrecevable; ARTICLE II: Expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du 26 JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE; Où étaient présents: MM. COULIBALY LAZENI NAMOGO POTO, Président de Cour Suprême, Président; CREPPY, 1er Vice-président, Président de la Chambre Administrative; Patrice NOUAMA, Conseiller-Rapporteur; Mao N'GUESSAN, Conseiller; NIBE Secrétaire. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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