Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 221 du 03/06/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-148 REP DU 23 MAI 2017

 

ARRET N° 221

DIAKITE COTY YACOUBA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 03 JUIN 2020

 

 

MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu         la requête, enregistrée le 23 mai 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2017-148 REP, par laquelle monsieur Diakité Coty Yacouba, ayant élu domicile au Cabinet Oré et Associés, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, angle avenue Marchand - boulevard Clozel, résidence Gyam, 7ème étage, porte D7, téléphone 20 21 65 24, sollicite de la Chambre Administrative de l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 17230/MCU/DDU du 23 décembre 2005 délivré à monsieur Berete N’Vafere  par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution sur le lot n° 3585, îlot n° 02, sis à Yopougon, Banco Nord, 1ère tranche ;

Vu         l’acte attaqué ;

Vu         les autres pièces du dossier ;

Vu         les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la  requête a été notifiée le 19 octobre 2017, n’a pas produit d’écritures ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que monsieur Berete N’Vafere,  bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 10 octobre 2017 à l’hôtel du District d’Abidjan, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 16 mars 2020, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenues le 17 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Diakité Coty Yacouba, à qui le rapport a été notifié le 16 mars 2020, n’a pas déposé de mémoire ;

Vu       la lettre n° 626/MCLAU/DAJC/KM/KPA du 04 avril 2017 du Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, informant la Cour que le terrain litigieux a été acquis propriétairement par monsieur Keipo Tetiali, bénéficiaire d’un certificat de propriété foncière du 12 juillet 2013 délivré par le  Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2 ;

Vu         la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu         la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï        le Rapporteur ;

          Considérant que, par lettre n° 3541/SADU du 28 septembre 1974, le Ministre de la Construction a attribué à monsieur Diakité Sékou le lot n° 3585, sis à Yopougon-Attié ;

          Que, par lettre n° 17230/MCU/DDU du 23 décembre 2005, la même autorité a attribué le même lot à monsieur Berete N’Vafere après avoir annulé « l’acte administratif n° 3541 du 28 septembre 1974 » ;

          Que, par un état foncier du 06 mars 2017, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2 a certifié que le lot n° 3585, îlot n° 02, sis à Yopougon, Banco Nord, 1ère tranche, est immatriculé sous le titre foncier n° 124 373 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa et qu’il est la propriété de monsieur Keipo Tetiali à la suite de cessions successives ;

          Qu’estimant illégale la lettre d’attribution du 23 décembre 2005, monsieur Diakité Coty Yacouba, représentant les ayants droit de Diakité Sékou, décédé le 14 décembre 1992, a, le 23 mai 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 26 janvier 2017 rejeté le 04 avril 2017 ;

Sur la recevabilité

          Considérant qu’il est de principe que les recours dirigés contre une lettre d’attribution à laquelle s’est substitué au certificat de propriété foncière  doivent être déclarés irrecevables ;

          Considérant que, dans le cas d’espèce, il ressort de la lettre n° 626/ MCLAU/DAJC/KM/KPA du 04 avril 2017 du Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et des pièces du dossier que le terrain litigieux a été immatriculé au livre foncier de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa sous le numéro 124 373 et qu’un certificat de propriété foncière du 12 juillet 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2 a été délivré sur le lot litigieux à monsieur Keipo Tetiali ; que, dès lors, la présente requête dirigée contre un acte antérieur à ce certificat de propriété foncière, en l’occurrence, la lettre n° 17230/MCU/DDU du 23 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution du lot n° 3585, îlot n° 02, sis à Yopougon, Banco Nord, 1ère tranche, à monsieur Berete N’Vafere, doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n°  2017-148 REP du 23 mai 2017 de monsieur Diakité Coty Yacouba est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille francs (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Diakité Coty Yacouba ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2 ;

   Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TROIS JUIN DEUX MIL VINGT ;

          Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseiller ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

             En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR

                                                   LE GREFFIER