Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 218 du 02/06/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-246 REP DU 29 JUILLET 2019

 

ARRET N° 218

AMINATA DOUMBIA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 02 JUIN 2021

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 29 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2019-246 REP, par laquelle madame Aminata DOUMBIA, née le 30 avril 1963 à Dabou, Institutrice, domiciliée à Abidjan, Abobo, quartier Plateau Dokui, 09 boîte postale 2724 Abidjan 09, téléphone  08 04 90 28, 71 34  31 57, sollicite, du  Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

               - l’attestation n° 118/MCU/RGP/DR-DAB du 12 août 2016 du Directeur régional du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme de Dabou, Directeur régional des Grands Ponts portant attestation d’attribution  à monsieur DADI KOUDOU Athanase du lot n° 34 bis, îlot n° 3, du lotissement CAFOP, Commune de Dabou ;

               - l’attestation domaniale n° 133/MCU/RGP/DRCU du 13 décembre 2016 sans autres précisions ; 

               - l’attestation domaniale n° 0003/MCU/RGP/DRCU du 17 janvier 2017 sans autres précisions ;

 
Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 24 mars 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;           

Vu       le mémoire en défense du Directeur régional du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme des Grands Ponts, parvenu le 25 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;  

  Vu      le  mémoire  de monsieur  DADI KOUDOU Athanase, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 15 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA KONE-AYAMA et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu        les  réquisitions  écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues  le 07 mai  2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à indiquer que le rapport  n’appelle aucune observation de sa part ;

Vu        les observations écrites après rapport du Directeur régional du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme des Grands Ponts, parvenues le 05 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et  tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au  subsidiaire, à son rejet ;

Vu     la  lettre  du  26 avril 2021 du, Conseil de monsieur DADI  KOUDOU Athanase, parvenue le 27 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à indiquer que le rapport n’appelle aucune observation de sa part ;

Vu       la  lettre de  madame  Aminata DOUMBIA, parvenue le 11 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se désister de ses conclusions tendant à l’annulation  pour excès de pouvoir des attestations domaniales des 13  décembre 2016 et 17 janvier 2017 ;     

Vu        les observations écrites après rapport de madame Aminata DOUMBIA, parvenues le 03 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’attestation n° 118/MCU/RGP/DR-DAB du 12 août 2016 du Directeur régional du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme de Dabou attribuant à monsieur DADI KOUDOU Athanase  le  lot n° 34 bis, îlot n° 3, du lotissement du CAFOP, Commune de Dabou ; 

Vu    la  loi n° 94-440  du 16 août  1994, déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 175/SP-DBU-DOM du 09 novembre 1989, le Sous-préfet de Dabou a transféré à madame Aminata DOUMBIA l’attribution du lot n° 34, îlot n° 3, sis au quartier CAFOP, Commune de Dabou ;

           Que, par acte n° 118/MCU/RGP/DR-DABOU du 12 août 2016, le Directeur Régional du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme des Grands Ponts a délivré à monsieur DADI KOUDOU Athanase une attestation d’attribution sur le lot n° 34 bis, îlot n° 3, ainsi que deux attestations domaniales n° 133 du 13 décembre 2016 et n° 003 du 17 janvier 2017 ;

           Qu’estimant illégaux lesdits actes ainsi que les attestations domaniales, madame Aminata DOUMBIA a, le 29 juillet 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 12 mars 2019 demeuré sans suite ;

sur le désistement des conclusions tendant à l’annulation des attestations
des 13 décembre 2016 et 17 janvier 2017

           Considérant que, par lettre du 11 décembre 2020 parvenue au Greffe du Conseil d’Etat, madame Aminata DOUMBIA a sollicité le désistement de son recours en annulation pour excès de pouvoir dirigé contre les attestations domaniales des 13 décembre 2016 et 17 janvier 2017 qu’elle n’a pu produire au dossier ; 

           Considérant que, s’agissant d’un désistement pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ;  

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

           Considérant que, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête de madame Aminata DOUMBIA, au motif qu’elle a été introduite tardivement le 29 juillet  2019, soit plus de deux mois après l’expiration du rejet implicite du recours administratif préalable exercé le 12 mars 2019 ;

           Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 55 de la loi n° 2018-978   du   27   décembre  2018  déterminant  les  attributions,   la   composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que « Le recours devant le Conseil d’Etat est introduit par voie de requête dans le délai de deux mois à compter :

-soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ;
-soit de l’expiration du délai prévu à l’article 54 de la présente loi. » ;

           Considérant qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux exercé le 12 mars 2019 par madame Aminata DOUMBIA et, auquel il n’a pas étérépondu, est réputé rejeté le 12 mai 2019 ; qu’elle avait donc jusqu’au 12 juillet 2019 pour introduire son recours juridictionnel en annulation pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat ; qu’en exerçant ledit recours le 29 juillet 2019, soit quinze (15) jours après l’expiration du délai légal de deux mois, sa requête qui est tardive, ne peut qu’être déclarée irrecevable ;                       

                                                                    DECIDE

Article 1er :  il est donné acte à madame Aminata DOUMBIA de son désistement de son recours en annulation pour excès de pouvoir contre les attestations domaniales des 13 décembre 2016 et 17 janvier 2017 ;

Article 2 :  la  requête n° 2019-246 REP du 29 juillet 2019 de madame Aminata  DOUMBIA est irrecevable ;

Article 3 :  les  frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000F) francs, sont  mis à la charge de madame Aminata DOUMBIA ;                               
  
Article 4 :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Directeur régional du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme des Grands Ponts ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DEUX JUIN DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents M. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le R apporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER