Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 218 du 02/06/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2019-246 REP DU 29 JUILLET 2019 |
ARRET N° 218 |
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AMINATA DOUMBIA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 02 JUIN 2021 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2019-246 REP, par laquelle madame Aminata DOUMBIA, née le 30 avril 1963 à Dabou, Institutrice, domiciliée à Abidjan, Abobo, quartier Plateau Dokui, 09 boîte postale 2724 Abidjan 09, téléphone 08 04 90 28, 71 34 31 57, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - l’attestation n° 118/MCU/RGP/DR-DAB du 12 août 2016 du Directeur régional du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme de Dabou, Directeur régional des Grands Ponts portant attestation d’attribution à monsieur DADI KOUDOU Athanase du lot n° 34 bis, îlot n° 3, du lotissement CAFOP, Commune de Dabou ; - l’attestation domaniale n° 133/MCU/RGP/DRCU du 13 décembre 2016 sans autres précisions ; - l’attestation domaniale n° 0003/MCU/RGP/DRCU du 17 janvier 2017 sans autres précisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 24 mars 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Directeur régional du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme des Grands Ponts, parvenu le 25 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur DADI KOUDOU Athanase, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 15 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA KONE-AYAMA et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 07 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à indiquer que le rapport n’appelle aucune observation de sa part ; Vu les observations écrites après rapport du Directeur régional du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme des Grands Ponts, parvenues le 05 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la lettre du 26 avril 2021 du, Conseil de monsieur DADI KOUDOU Athanase, parvenue le 27 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à indiquer que le rapport n’appelle aucune observation de sa part ; Vu la lettre de madame Aminata DOUMBIA, parvenue le 11 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se désister de ses conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des attestations domaniales des 13 décembre 2016 et 17 janvier 2017 ; Vu les observations écrites après rapport de madame Aminata DOUMBIA, parvenues le 03 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’attestation n° 118/MCU/RGP/DR-DAB du 12 août 2016 du Directeur régional du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme de Dabou attribuant à monsieur DADI KOUDOU Athanase le lot n° 34 bis, îlot n° 3, du lotissement du CAFOP, Commune de Dabou ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 175/SP-DBU-DOM du 09 novembre 1989, le Sous-préfet de Dabou a transféré à madame Aminata DOUMBIA l’attribution du lot n° 34, îlot n° 3, sis au quartier CAFOP, Commune de Dabou ; Que, par acte n° 118/MCU/RGP/DR-DABOU du 12 août 2016, le Directeur Régional du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme des Grands Ponts a délivré à monsieur DADI KOUDOU Athanase une attestation d’attribution sur le lot n° 34 bis, îlot n° 3, ainsi que deux attestations domaniales n° 133 du 13 décembre 2016 et n° 003 du 17 janvier 2017 ; Qu’estimant illégaux lesdits actes ainsi que les attestations domaniales, madame Aminata DOUMBIA a, le 29 juillet 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 12 mars 2019 demeuré sans suite ; sur le désistement des conclusions tendant à l’annulation des attestations Considérant que, par lettre du 11 décembre 2020 parvenue au Greffe du Conseil d’Etat, madame Aminata DOUMBIA a sollicité le désistement de son recours en annulation pour excès de pouvoir dirigé contre les attestations domaniales des 13 décembre 2016 et 17 janvier 2017 qu’elle n’a pu produire au dossier ; Considérant que, s’agissant d’un désistement pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ; Considérant que, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête de madame Aminata DOUMBIA, au motif qu’elle a été introduite tardivement le 29 juillet 2019, soit plus de deux mois après l’expiration du rejet implicite du recours administratif préalable exercé le 12 mars 2019 ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 55 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que « Le recours devant le Conseil d’Etat est introduit par voie de requête dans le délai de deux mois à compter : -soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ; Considérant qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux exercé le 12 mars 2019 par madame Aminata DOUMBIA et, auquel il n’a pas étérépondu, est réputé rejeté le 12 mai 2019 ; qu’elle avait donc jusqu’au 12 juillet 2019 pour introduire son recours juridictionnel en annulation pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat ; qu’en exerçant ledit recours le 29 juillet 2019, soit quinze (15) jours après l’expiration du délai légal de deux mois, sa requête qui est tardive, ne peut qu’être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : il est donné acte à madame Aminata DOUMBIA de son désistement de son recours en annulation pour excès de pouvoir contre les attestations domaniales des 13 décembre 2016 et 17 janvier 2017 ; Article 2 : la requête n° 2019-246 REP du 29 juillet 2019 de madame Aminata DOUMBIA est irrecevable ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000F) francs, sont mis à la charge de madame Aminata DOUMBIA ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DEUX JUIN DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents M. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le R apporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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