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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 221 du 16/06/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2016-301 REP DU 08 NOVEMBRE 2016

 

ARRET N° 221

- DJAMA AKRE DENIS - AKRE KOUASSI BELAFONTE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 JUIN 2021

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 08 novembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-301 REP, par laquelle messieurs DJAMA AKRE Denis et AKRE KOUASSI Bélafonte, ayant pour Conseil la SCPA KONE-AYAMA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux–Plateaux, boulevard des Martyrs, carrefour Espace Opéra, rue J 123, derrière la station-service Pétroci, face au Restaurant H Bleu, 08 boîte postale 4201 Abidjan 08, téléphone 27 22 50 25 85, lot n° 2973, 2ème étage, porte à droite, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 15-4637/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAJ du 1er octobre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur N’GUESSAN N’dri Barthélémy la concession définitive des lots numéros 123 et 125, îlot n° 11, du lotissement de Niangon-Adjamé, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 104.834 de la Circonscription Foncière de Niangon-Lokoa ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 07 juillet 2017, et le rapport, le 27 avril 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire de monsieur N’GUESSAN N’dri Barthélémy, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 25 septembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître ZEBE Guillaume et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 07 avril 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur N’GUESSAN N’dri Barthélémy, à qui le rapport a été notifié le 27 avril 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport des requérants, parvenues le 30 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil et tendant à indiquer que le rapport n’appelle aucune observation de leur part ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que messieurs DJAMA AKRE Denis et AKRE KOUASSI Bélafonte, détenteurs des lettres d’attribution de la « concession provisoire » portant le n° 335/SPB des 17 et 18 avril 1981 du Sous-Préfet de Bingerville sur les lots n° 123 et 125, îlot n°11, du lotissement de Niangon-Adjamé, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 104.834 de la Circonscription Foncière de Niangon-Lokoua, sont troublés dans la jouissance de ”leurs biens” par monsieur N’GUESSAN N’dri Barthélémy qu’ils ont assigné, le 23 mai 2016 devant  la  juridiction  des  référés  du  Tribunal  de  Première Instance de Yopougon pour « cessation de voies de fait » ; qu’au cours du procès, monsieur N’GUESSAN N’dri Barthélémy a produit l’arrêté n° 15-4635/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAJ du 1er octobre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive du même lot ;

           Qu’estimant illégal ledit arrêté, messieurs DJAMA AKRE Dénis et AKRE KOUASSI Bélafonte ont, le 08 novembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation après un recours gracieux du 30 juin 2016 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

           Considérant que monsieur N’GUESSAN N’dri Barthélémy soulève l’irrecevabilité de la requête, motifs pris de ce que, d’une part, les lettres d’attribution des requérants comportent des surcharges, et, d’autre part, celles-ci ont été signées par le Sous-Préfet de Bingerville dans un domaine relevant de la compétence du Préfet d’Abidjan ;

           Mais, considérant que les moyens soulevés par monsieur N’GUESSAN N’dri Barthélémy, qui ne sont pas des moyens d’irrecevabilité mais qui concernent le fond du litige, doivent être rejetés ;

           Qu’en conséquence, la requête de messieurs DJAMA AKRE Dénis et AKRE KOUASSI Bélafonte, qui respecte les conditions édictées par la loi sur la Cour Suprême, doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

           Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, les requérants soutiennent que leurs titres d’occupation des deux parcelles n’ayant fait l’objet ni d’annulation ni de retrait, le titre de propriété délivré le 1er octobre 2015 à monsieur N’GUESSAN N’dri Barthélémy par le Ministre en charge de la Construction, encourt annulation pour violation du principe de l’interdiction de la double attribution ;

           Considérant qu’il est de principe qu’une lettre d’attribution est un acte créateur de droits qui, faute d’avoir formellement fait l’objet d’annulation administrative ou juridictionnelle, reste en vigueur et produit des effets de droit, qu’il ne peut en être délivrée sur un même lot à deux personnes différentes ;

           Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que les lettres d’attribution de concession provisoire n° 335/SPB des 17 et 18 avril 1981,  délivrées à messieurs DJAMA AKRE Denis et AKRE KOUASSI Bélafonte, n’ont fait l’objet ni de retrait ni d’annulation ; qu’ainsi, le Ministre en charge de la Construction,  en   attribuant   le   même   lot   à  monsieur   N’GUESSAN   N’dri

Barthélémy par l’arrêté de concession provisoire n° 02359/MCU/DDU/SDPAA/ SAC/NDYJ du 10 juin 2004, a opéré une double attribution qui entache ledit arrêté d’illégalité ;

           Considérant que l’arrêté de concession provisoire n° 02359/MCU/DDU/ SDPAA/SAC/SDYJ du 10 juin 2004 de monsieur N’GUESSAN N’dri Barthélémy, n’a pu valablement servir de fondement à l’arrêté de concession définitive qui lui a été délivré le 1er octobre 2015 ;

            Qu’en conséquence, l’arrêté n° 15-4637/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/ KAJ du 1er octobre 2015 pris sur le fondement de l’arrêté du 10 juin 2004 entaché d’illégalité, manque de base légale ; qu’il encourt, par conséquent, annulation ;

Décide

Article 1er :   la requête n° 2016-301 REP du 08 novembre 2016 de messieurs DJAMA AKRE Dénis et  AKRE KOUASSI Bélafonte est recevable et bien fondée ;
Article:      est annulé l’arrêté n° 15-4637/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAJ du 1er octobre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur N’GUESSAN N’dri Barthélémy la concession définitive des lots numéros 123 et 125, îlot n° 11, du lotissement de Niangon-Adjamé, Commune de Yopougon, objet du titre foncier N° 104.834 de la Circonscription Foncière de Niangon-Lokoa ;
Article 3 :      il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus de l’arrêté de concession définitive sus visé ;
Article 4 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; KOBON Abé Hubert, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller ; en présence de M. LASME Meledje Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le R apporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER