Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 222 du 16/06/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2017-040 REP DU 02 FEVRIER 2017 |
ARRET N° 222 |
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TAHOU MAURICE C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE SAN-PEDRO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 JUIN 2021 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 02 février 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-040 REP, par laquelle monsieur TAHOU Maurice, ayant pour Conseil Maître AGNES OUANGUI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 24, boulevard Clozel, immeuble SIPIM, 5ème étage, 01 boîte postale 1306 Abidjan 01, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 1313/P.SP/DOM du 02 août 2001 du Préfet du Département de SAN-PEDRO portant attribution à monsieur MOHAMAD HAMAD DAKHLALLAH du lot n°C, du lotissement NITORO, Commune de SAN PEDRO ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 06 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de SAN-PEDRO, à qui la requête, le 28 août 2017, et le rapport, le 04 mai 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 27 avril 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur MOHAMAD HAMAD DAKHLALLAH, parvenues le 30 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur TAHOU Maurice, parvenues le 17 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par décision n°184 du 02 septembre 1980, la commission d’attribution des terrains urbains de SAN-PEDRO a accordé à monsieur TAHOU Maurice la concession provisoire du lot n°C CET/QN, du lotissement NITORO, d’une superficie de 1400 m2, Commune de SAN-PEDRO ; que, voulant mettre en valeur ledit lot, monsieur TAHOU Maurice s’est heurté à monsieur MOHAMAD HAMAD DAKHLALLAH qui revendique la ”propriété” du même lot en se prévalant de la lettre d’attribution n° 1313/P.SP/DOM du 02 août 2001 à lui délivrée par le Préfet du Département de SAN-PEDRO ; Qu’estimant illégale cette lettre d’attribution, monsieur TAHOU Maurice a, le 02 février 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 05 septembre 2016 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que monsieur TAHOU Maurice sollicite l’annulation de la lettre n° 1313/P.SP/DOM du 02 août 2001 du Préfet du Département de SAN-PEDRO portant attribution à monsieur MOHAMAD HAMAD DAKHLALLAH du lot n°C, du lotissement NITORO, Commune de SAN-PEDRO, aux motifs que, d’une
part, la décision n° 184 du 02 septembre 1980 du Préfet du Département de SAN-PEDRO, par laquelle le lot n°C lui a été attribué, est un acte créateur de droits insusceptible de retrait, et, d’autre part, que le retrait d’un arrêté de concession provisoire doit se faire suivant les prescriptions de l’article 11 de l’arrêté n° 2164 du 09 juillet 1936 relatif à l’aliénation des terrains domaniaux ; Considérant qu’il est de jurisprudence constante qu’une requête tendant à l’annulation d’une lettre d’attribution à laquelle s’est substitué un arrêté de concession provisoire, est déclaré irrecevable ; Considérant qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que monsieur MOHAMAD HAMAD DAKHLALLAH a obtenu l’arrêté de concession provisoire n° 12-1973/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 13 novembre 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui s’est substitué à l’acte attaqué; Qu’il s’ensuit que la requête de monsieur TAHOU Maurice doit être déclarée irrecevable ; Décide Article 1er : la requête n° 2017-040 REP du 02 février 2017 de monsieur TAHOU Maurice est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; KOBON Abé Hubert, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller ; en présence de M. LASME Meledje Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le R apporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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