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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 223 du 16/06/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-044 REP DU 20 FEVRIER 2018

 

ARRET N° 223

KONE BAKARY C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE YOPOUGON

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 JUIN 2021

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu      la  requête, enregistrée le 20 févier 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-044 REP, par laquelle monsieur KONE Bakary, expert-comptable, domicilié à Cocody, Riviera-Golf, 01 boîte postale 4411 Abidjan 01, téléphone 22 49 21 38, 01 91 12 45, 07 86 16 82, 47 74 77 70, ayant élu domicile en sa propre demeure, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 02003571 du 23 novembre 2010 délivré à monsieur Konan N’Goran Jean Pierre par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon sur le lot n° 3643/A, îlot n° 08, sis à Yopougon, Banco Nord, objet du titre foncier n°125333 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les  pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée le 29 mai 2018 au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon qui n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu     les  pièces desquelles il résulte que le Directeur de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, à qui la requête, le 22 mai 2018, et le rapport, le 27 avril 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire de monsieur Konan N’Goran Jean Pierre, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 18 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Serges Pamphile NIAHOUA, Avocat à la Cour et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       la correspondance du Directeur des Renseignements Généraux de la Police Nationale, parvenue le 21 novembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à informer la Haute Cour de l’existence d’un réseau de faussaires sur le lot n°3643, îlot n° 08, Banco-Nord ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 27 avril 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon, parvenues le 10 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les observations écrites après rapport du Directeur des Renseignements Généraux de la Police Nationale, parvenues le 10 mai 2021 au Greffe du    Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les  observations écrites après rapport de monsieur KONAN N’Goran Jean Pierre, parvenues le 11 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les  pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 28 mai 2021 à monsieur KONE Bakary qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       le décret n° 87-365 du 1er avril 1987 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Société d’Equipement des Terrains Urbains » en abrégé SETU ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que monsieur KONE Bakary a acquis le 15 juin 1983 le lot n° 3643, îlot n° 08, sis à Yopougon, Banco Nord, première tranche, auprès de la Société d’Equipement des Terrains Urbains dite SETU, au prix de deux millions cinq cent mille(2.500 000) francs, comme l’attestent les reçus numéros 000640 et 000641 du 15 juin 1983  délivrés par la SETU ; qu’il a obtenu la lettre d’attribution n° 5008/MCU/CAB du 26 février 1986 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

           Considérant que, par la lettre n°11900/MCU/DDU du 28 avril 2005, le Ministre en charge de la Construction a annulé ladite lettre d’attribution pour défaut de mise en valeur  et le lot  susvisé a  été réattribué, par lettre n° 16788/MCU/CAB du 23 décembre 2005, à monsieur DJORO Akédan Daniel ; qu’à la suite du désistement de ce dernier, le Ministre en charge de la Construction a, par lettre n° 08-0857/ MCUH/DDU/AH/SA du 02 septembre 2008,  réattribué ledit lot à monsieur KONAN N’Goran Jean Pierre qui a obtenu l’arrêté de concession provisoire n° 10-0270/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 30 juillet 2010 et le certificat de propriété foncière n° 02003571 du 23 novembre 2010 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon ;

           Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière du 23 novembre 2010, monsieur KONE Bakary a, le 20 février 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 08 décembre 2017 rejeté le 20 décembre 2017 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon ;

           Considérant qu’en vertu de l’article 11 du décret n°87-365 du 1er avril 1987 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Société d’Equipement des Terrains Urbains » en abrégé SETU, les terrains attribués à la SETU et non encore aménagés à la date de la signature dudit décret et les terrains non aménagés par la SETU et non encore cédés, à cette même date, sont dévolus à l’Etat ; que cette disposition signifie, a contrario, que les terrains, qui ont été aménagés ou cédés au 1er avril 1987, sont sortis du patrimoine de l’Etat ; qu’il suit de là que la cession desdits terrains n’est pas de la compétence du Ministre en charge de la Construction ;

           Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le lot n° 3643, îlot n° 08, sis à Yopougon Banco Nord, première tranche, a été cédé à monsieur KONE Bakary, comme l’attestent les reçus numéros 000640 et 000641 du 15 juin 1983 délivrés  par la SETU ; qu’en réattribuant, par lettre n° 16788/MCU/CAB du 23 décembre 2005, ledit lot à  monsieur KONAN N’Goran Jean Pierre, le Ministre en charge de la Construction a méconnu les règles de répartition de compétence résultant du décret précité ; qu’il s’ensuit qu’il a commis une illégalité manifeste frappant ainsi d’inexistence ledit acte et, par voie de conséquence, le certificat de propriété foncière n° 02003571 du 23 novembre 2010, édicté sur son assise, doit être déclaré nul et de nul effet et, ce sans considération  de délais ;

           Considérant, au vu de ce qui précède, que le certificat de propriété foncière n° 02003571 du 23 novembre 2010  attaqué doit être regardé comme un acte nul et de nul effet dont monsieur KONE Bakary est fondé, sans considération de délais, à en demander l’annulation ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2018-044 REP du 20 février 2018 de monsieur KONE Bakary est bien fondé ;

Article 2 :     est nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 02003571 du 23 novembre 2010 délivré à monsieur KONAN N’Goran Jean Pierre par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon sur le lot n° 3643/A, îlot n° 08, objet du titre foncier n° 125333 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Article 3 :  il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de propriété foncière ;

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; M. KOBON Abé Hubert, Conseiller ; en présence de M. LASME Meledje Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le R apporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER