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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 224 du 16/06/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2018-106 REP DU 04 AVRIL 2018

 

ARRET N° 224

KONE AMADOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 JUIN 2021

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 04 avril 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-106 REP, par laquelle monsieur KONE Amadou, ayant pour Conseil la Société d’Avocats Klemet-Sawadogo-Kouadio, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, avenue Jacques AKA, villa Médecine, téléphone 22 40 06 00, 08 boîte postale 118 Abidjan 08, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 9580854/ MCU/SDU du 09 octobre 1995 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur AKPESS Bédi Marcel le lot n° 754, îlot n° 92, de Cocody, M’Badon ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête, le 16 octobre 2018, et le rapport, le 27 avril 2021, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête, le 12 mars 2019, et le rapport, le 30 avril 2021, ont été notifiés au chef du village de M’Badon qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête, le 15 octobre 2018, et le rapport, le 03 mai 2021, ont été notifiés, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, à monsieur AKPESS Bédi Marcel, bénéficiaire de l’acte attaqué, qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 27 avril 2021 au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 27 avril 2021 à monsieur KONE Amadou, par le canal de son Conseil, qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

           Considérant que le chef du village de M’Badon, monsieur DJOMAN Bodjui Marcel, a cédé à monsieur KONE Amadou le lot n°754, îlot n°92, du lotissement de M’Badon et lui a délivré, le 30 novembre 2011, une attestation de cession et  inscrit son nom dans le guide du village ; que, voulant consolider ses droits, le Ministre de la Construction a rejeté sa demande, au motif que monsieur AKPESS Bédi Marcel est attributaire dudit lot par lettre n°9580854/MCU/SDU du 09 octobre 1995 « suivant attestation du 18 mai 1989 délivrée par le chef du village » ;

           Qu’estimant illégale cette lettre d’attribution du 09 octobre 1995,  monsieur KONE Amadou a, le 04 avril 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 25 octobre 2017 demeuré sans réponse ;

EN LA FORME

Considérant que la requête de monsieur KONE Amadou a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

           Considérant que monsieur KONE Amadou sollicite l’annulation de la lettre n° 580 854/MCUSDU du 09 octobre 1995, au motif que monsieur AKPESS Bédi Marcel n’a pas d’attestation de cession et n’est pas inscrit dans le guide du village ;

Mais, considérant, d’une part, que la lettre d’attribution du 09 octobre 1995 délivrée à  monsieur AKPESS Bedi Marcel est antérieure à l’attestation de cession  du  30 novembre 2011 de monsieur KONE Amadou et que, d’autre part, il est indiqué  dans ladite lettre qu’elle a été délivrée « suivant attestation du 18 mai 1989 délivrée par le chef du village » ; que, dès lors, aucune illégalité n’affecte ladite lettre d’attribution ;

           Qu’en conséquence, la requête doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2018-106 REP du 04 avril 2018 de monsieur KONE Amadou est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :    elle est rejetée ;

Article 3 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur KONE Amadou ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; M. KOBON Abé Hubert, Conseiller ; en présence de M. LASME Meledje Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le R apporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER