Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 225 du 16/06/2021
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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POURVOI N° 2019-370 CASS DU 17 JUIN 2019 |
ARRET N° 225 |
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ETAT DE COTE D’IVOIRE C KOUASSI KONAN GERVAIS |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 JUIN 2021 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu l’exploit de Maître DAMIEN Ango Evelyne, Commissaire de Justice, enregistré le 17 juin 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-370 CASS, par lequel l’Etat de Côte d’Ivoire, personne morale de droit public, agissant aux poursuites et diligences du Ministre de l’Economie et des Finances, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, ayant pour Conseil le cabinet d’Avocats ESSIS, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des jardins, Sainte Cécile, 16 boîte postale 610 Abidjan 16, téléphone 22 42 72 79, 22 42 72 90, a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt civil contradictoire n°11/CIV1/19 du 27 février 2019 de la Cour d’Appel de Bouaké confirmant, par substitution de motifs, le jugement n°60/2017 du 26 avril 2017 de la Section de Tribunal de Bongouanou, ayant retenu la responsabilité de l’Etat de Côte d’Ivoire pour le dommage causé par un agent de l’Etat dans l’exercice de ses fonctions avec un moyen fourni par l’Etat, en l’espèce une arme de dotation et l’a condamné à payer à monsieur KOUASSI Konan Gervais la somme de vingt millions (20 000 000) de francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; Vu l’arrêt attaqué (arrêt n° 11 CIV du 27 février 2019 de la Cour d’Appel de Bouaké); Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 25 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’incompétence du Conseil d’Etat ; Vu le mémoire de monsieur KOUASSI Konan Gervais, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 30 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître KOUASSI Kouadio Pierre, et tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, dans la nuit du 11 au 12 novembre 2003, le Sergent-chef de l’Armée de Côte d’Ivoire, monsieur Soumaïla FOFANA, au cours d’une mission commandée, s’est introduit dans une boulangerie à Bongouanou pour une vérification de routine et a, par inadvertance, laissé partir un tir de son arme de dotation qui a atteint le tibia droit de monsieur KOUASSI Konan Gervais, lui causant des blessures ayant entrainé une amputation de son pied droit ; Considérant que la Section de Tribunal de Bongouanou, saisie par monsieur KOUASSI Konan Gervais d’une demande en réparation du préjudice subi, a, par jugement n°60/2017 du 26 avril 2017, retenu la responsabilité de l’Etat de Côte d’Ivoire en qualité de commettant de son préposé et celle de monsieur Soumaïla FOFANA, en tant qu’auteur, et les a condamnés au paiement d’une allocation provisionnelle de vingt millions (20 000 000) de francs, en attendant une expertise médicale pour l’évaluation de l’étendue des dommages subis par monsieur KOUASSI Konan Gervais ; Considérant que, sur appel de l’Etat de Côte d’Ivoire, la Cour d’Appel de Bouaké a, par arrêt n° 11/CIVI/19 du 27 février 2019, confirmé le jugement entrepris par substitution de motifs ; Considérant que, pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel de Bouaké a retenu que le dommage a été causé par un agent de l’Etat dans l’exercice de ses fonctions avec un moyen fourni par l’Etat, en l’espèce une arme de dotation ; qu’un tel fait relève du droit de la responsabilité administrative et non des articles 1384 et suivants du code civil, comme l’a soutenu le premier juge ; Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été initié par l’Etat de Côte d’Ivoire ; SUR LA COMPETENCE DU CONSEIL D’ETAT Considérant que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat requiert l’incompétence du Conseil d’Etat en vertu des articles 5 alinéa 1 et 41 de la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 relative au Conseil d’Etat qui disposent, d’une part, que « le Conseil d’Etat statue souverainement sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues soit en premier et dernier ressort, soit en dernier ressort par les juridictions administratives de droit commun ou par les juridictions administratives spécialisées », et, d’autre part, que « le Conseil d’Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives » ; Mais, considérant qu’avant la mise en place des juridictions administratives de droit commun sur l’ensemble du territoire ivoirien, prévue par la loi sur le Conseil d’Etat de 2018 susvisé, les juridictions ordinaires de droit commun continuent de statuer en matière administrative ; Considérant qu’en l’espèce, la Cour d’Appel de Bouaké a statué « publiquement, contradictoirement, en matière administrative et en dernier ressort » ; qu’en le faisant, elle a statué comme une juridiction administrative, qu’il s’ensuit que le Conseil d’Etat doit être déclaré compétent pour connaître du pourvoi en cassation dont il est saisi ; EN LA FORME Considérant que le pourvoi satisfait aux conditions de forme et de délais de la loi ; qu’il doit être déclaré recevable ; AU FOND Considérant qu’au soutien de son pourvoi, l’Etat de Côte d’Ivoire invoque deux moyens, à savoir : la violation de la loi ou l’erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi et le défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs ; Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi ou de l’erreur Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire reproche à la Cour d’appel d’avoir fondé sa décision sur la responsabilité administrative, alors que le Tribunal avait appliqué l’article 1382 du code civil ; que cette substitution de motifs viole les articles 52 alinéa 4 et 176 du code de procédure civile, commerciale et administrative en ce « qu’elle modifie la cause de la demande » ; Mais, considérant que la Cour d’Appel, juridiction de fond, peut, lorsqu’elle est saisie, souverainement apprécier les faits et appliquer les textes de loi qu’elle juge adaptés à ces faits ; qu’en l’espèce, elle a souverainement apprécié les faits de la cause pour en déduire qu’il s’agit d’une responsabilité administrative ; que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur le second moyen tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire articule que la Cour d’Appel, qui a rejeté les motifs du Tribunal et confirmé le jugement entrepris, a manqué de donner une base légale à l’arrêt ; que ledit arrêt est fondé sur des motifs insuffisants, obscurs et contraires ; Mais, considérant que la Cour d’Appel a qualifié les faits et retenu la responsabilité administrative de l’Etat de Côte d’Ivoire ; que, dès lors, elle a donné une base légale à sa décision ; que ce moyen ne peut prospérer ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS Se déclare compétent ; Déclare recevable le pourvoi n° 2019-370 CASS du 17 juin 2019 de l’Etat de Côte d’ Le dit mal fondé et le rejette ; Condamne l’Etat de Côte d’Ivoire aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; M. KOBON Abé Hubert, Conseiller ; en présence de M. LASME Meledje Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le R apporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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