Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 226 du 16/06/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2013-026 REP DU 21 MARS 2013 |
ARRET N° 226 |
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AMIDOU SAFA C/ LE MAIRE DE GRAND-LAHOU |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 JUIN 2021 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-026 REP, par laquelle monsieur Amidou SAFA, ayant pour Conseil Maître KOUADJO François, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, angle avenue-Chardy rue LECOEUR, immeuble CHARDY, rez-de-chaussée, 01 boîte postale 3701 Abidjan 01, téléphone 20 21 41 93, fax 20 21 68 58/07 32 20 20, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 04/2012/MGL/CAB du 03 octobre 2012 du Maire de la Commune de Grand-Lahou mettant fin à l’occupation des locaux du collège Arsène Assouan USHER et à sa gestion par lui ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 07 mars 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ; Vu le mémoire du Maire de la Commune de Grand-Lahou, parvenu le 14 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 avril 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Amidou SAFA, à qui le rapport a été notifié le 03 mai 2021, par le canal de son Conseil Maître KOUADJO François, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que, suivant délibération n°93-14/MGL/SG du 05 mai 1993, le Conseil Municipal de Grand-Lahou a décidé de la construction d’une école municipale ; Qu’en mai 2007, monsieur Arsène Assouan USHER, Maire de la Commune de Grand-Lahou, a confié la gestion et les locaux de ladite école, dénommée Collège Moderne Victor Gnaba BOGUI de Grand-Lahou, à monsieur Amidou SAFA ; Que, par courrier du 30 mars 2011, le Maire intérimaire, monsieur LAGA Tanoh, a confirmé ce dernier, dans la gestion dudit établissement scolaire ; Considérant que, par lettre du 19 septembre 2012, réceptionnée par la Mairie de Grand-Lahou et dont l’objet est information et mise au point, monsieur Amidou SAFA a demandé au Maire LAGA Tanoh « de cesser de s’impliquer personnellement dans l’exploitation et la gestion du Collège Arsène Assouan USHER » ; Que, par exploit d’Huissier de justice du 03 octobre 2012, monsieur Amidou SAFA a assigné, en référé d’heure à heure, devant la juridiction présidentielle de la Section de Tribunal de Dabou, le Maire LAGA Tanoh et monsieur KOHOU Bi Gbamblé Alfred, à l’effet de leur interdire de s’immiscer dans la gestion et le fonctionnement de l’établissement scolaire susmentionné ; Considérant que le Maire a, le 10 octobre 2012, notifié à monsieur Amidou SAFA l’arrêté municipal n° 04/2012/MGL/CAB du 03 octobre 2012 mettant fin à l’occupation et à l’exploitation par ce dernier du Collège Arsène Assouan USHER ; Qu’estimant illégal cet arrêté municipal, monsieur Amidou SAFA a, le 21 mars 2013, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 31 octobre 2012 resté sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 54 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 que « la Chambre Administrative connaît :……. en premier et dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives » ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la décision attaquée a mis fin à la gestion par monsieur Amidou SAFA du Collège Arsène Assouan USHER ; que cette décision du Maire de Grand-Lahou, qui s’analyse comme une résiliation du contrat de gestion de ce collège, n’est pas une décision administrative, au sens du texte précité ; Que, dès lors, monsieur Amidou SAFA n’est pas recevable à l’attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu’il y a lieu, en conséquence, de déclarer la requête irrecevable ; D É C I D E Article 1er : la requête n° 2013-026 REP du 21 mars 2013 de monsieur Amidou SAFA est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseillers ; en présence de M. LASME Meledje Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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