Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 227 du 16/06/2021
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2015-200 REP DU 31 AOUT 2015 |
ARRET N° 227 |
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LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ZOO 1ÈRE TRANCHE C/ MINISTRE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE DE L’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 JUIN 2021 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 31 août 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-200 REP, par laquelle le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Zoo, Première Tranche, SICOGI, Cocody, les Deux-Plateaux, agissant aux poursuites et diligences de son Président monsieur TRAORE Youssouf, ayant pour Conseil la SCPA BEDI et GNIMAVO, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, carrefour Côte d’Ivoire Télécom, à droite, en venant d’Attoban après le Café de Versailles , rue L 72, bâtiment à carreaux gris, 1er étage, porte 11, 01 boîte postale 4252 Abidjan 01, téléphone 22 52 64 17, fax 22 42 23 72, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière délivré le 19 juin 2012 à monsieur DJIRE Lassina Kader par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody et portant sur un terrain urbain formant le lot résidence Zoo, parcelle III, îlot 15, d’une contenance de 1.203 mètres carrés, sis à Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, objet du titre foncier n° 56 618 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la mise en état du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à qui, la requête, le 23 décembre 2015, et le rapport, le 30 avril 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI, parvenu le 21 janvier 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Myriam DIALLO, et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur DJIRE Lassina Kader, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 19 janvier 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA BERA, YABLE et FADIGA et tendant au rejet de la requête ; Vu le procès-verbal de la mise en état effectuée le 07 décembre 2020 ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 30 avril 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur DJIRE Lassina Kader, parvenues le 17 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Zoo, Première Tranche SICOGI, les Deux-Plateaux, parvenues le 17 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI, parvenues le 10 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par acte du 27 septembre 2011 dressé par Maître DOUKOURE Aliou, Notaire à Abidjan, la SICOGI a cédé à monsieur DJIRE Lassina Kader un terrain urbain non bâti, formant le lot résidence Zoo, parcelle III, îlot 15, d’une contenance de 1203 mètres carrés, sis à Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, objet du titre foncier n° 56 618 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que cette cession a été inscrite au livre foncier le 24 janvier 2012 et un certificat de propriété foncière n° 16002216 a été délivré à monsieur DJIRE Lassina Kader le 19 juin 2012 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Considérant que, devant les nombreux obstacles, réticences et résistances des membres du Syndicat de copropriétaires de la Résidence Zoo, première tranche de la SICOGI, l’empêchant d’avoir accès à son bien immobilier, monsieur DJIRE Lassina Kader a, suivant exploit d’assignation du 27 mars 2015 de Maître GNAPA Cathérine, Huissier de justice, attrait, devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, la SICOGI et le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Zoo Dabdab pour entendre dire qu’il est propriétaire du terrain litigieux et voir ordonner le déguerpissement des personnes que ledit syndicat a installées sur le lieu litigieux ; Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière susvisé, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Zoo Dabdab, a, le 31 août 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 04 mars 2015 demeuré sans suite ; En la forme Considérant que la requête du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Zoo, Première Tranche SICOGI, Cocody, les Deux-Plateaux, a satisfait aux exigences de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant qu’au soutien de sa requête en annulation, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Zoo Dabdab estime que la parcelle de terrain, qui a fait l’objet d’une cession à monsieur DJIRE Lassina Kader, constitue un espace vert pour la copropriété de l’opération immobilière Résidence Zoo, Première Tranche SICOGI, pour l’acquisition de laquelle ses membres ont effectué différents paiements de sommes d’argent ; Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier, notamment des déclarations du Directeur Général de la SICOGI contenues dans les observations écrites après rapport et non contredites, que la parcelle de terrain en cause n’est pas un espace vert, contrairement aux allégations du Syndicat des Copropriétaires susmentionné ; Que, par ailleurs, il est produit au dossier l’acte notarié de vente de la parcelle entre la SICOGI et monsieur DJIRE Lassina Kader qui a obtenu le certificat de propriété foncière n° 16002216 du 19 juin 2012 ; Qu’il convient, dès lors, de rejeter sa requête ; D É C I D E Article 1er : la requête n° 2015-200 REP du 31 août 2015, du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Zoo Première Tranche SICOGI, Cocody, les Deux-Plateaux, est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Zoo, Première Tranche SICOGI, Cocody, les Deux-Plateaux, représenté par son président monsieur TRAORE Youssouf ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseillers ; en présence de M. LASME Meledje Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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