Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 228 du 16/06/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-149 REP DU 14 MAI 2018 |
ARRET N° 228 |
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SOCIETE IVOIRE INGENIERIE C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE GRAND-BASSAM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MAI 2021 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-153 REP, par laquelle la société TRANSITRANS, ayant pour Conseil la Société Civile et Professionnelle d’Avocats HOUPHOUET-SORO-KONE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 20-22 boulevard CLOZEL, immeuble Les ACACIAS, 2ème étage, porte 204, 01 BP 11931 Abidjan 01, téléphone 20 30 44 20/21/22/23, télécopie 20 22 45 13, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision numéro 015/MPMBPE/DGD du 04 janvier 2017 du Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat portant retrait de son agrément de commissionnaire en douane ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 21 novembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’incompétence du Conseil d’Etat ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 30 avril 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de la société TRANSITRANS, parvenues le 18 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport du Directeur Général des Douanes, parvenues le 26 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que la société TRANSITRANS exerce en qualité de commissionnaire en douane agréée par décision n° 235/MEF/DGD du 03 septembre 1999 du Ministre de l’Economie et des Finances ; Considérant que, sur avis du Comité Consultatif des Agréments de Commissionnaires en Douane, en ses sessions des 06 mai et 03 juin 2016, le Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat lui a retiré ledit agrément, par décision n° 015/MPMPE/DGD du 04 janvier 2017 ; Qu’estimant illégale cette décision, la société TRANSITRANS a, le 16 mai 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 29 janvier 2018 rejeté le 03 mai 2018 ; Considérant que le Procureur Général près la Cour Suprême requiert l’incompétence de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, en ce que La requête de la société TRANSITRANS a été adressée exclusivement au Président de ladite Chambre et qu’à aucun moment celle-ci n’a fait mention de la Chambre Administrative, seule compétente pour connaître des recours pour excès de pouvoir ; Mais, considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la requête en annulation de la décision de retrait d’agrément du Ministre en charge du Budget a bel et bien été adressée à la Chambre Administrative, en application de l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême et non au Président de ladite Chambre statuant en matière de référé ; Que, dès lors, ce moyen n’est pas fondé ; Qu’il y a lieu, en conséquence, de déclarer la présente Cour compétente ; En la forme Considérant que la requête de la société TRANSITRANS a été introduite dans les conditions de forme et de délais prévues par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant qu’au soutien de sa requête en annulation de la décision ministérielle de retrait de son agrément, la société TRANSITRANS invoque la violation, d’une part, de l’article 25 alinéa 4 du décret n° 90-663 du 22 août 1990 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l’exercice de la profession de commissionnaires en douanes, et d’autre part, de l’article 22.4 du décret susvisé ; Considérant que la requérante reproche au Directeur Général des Douanes de n’avoir pas fait expressément mention, dans son courrier à elle adressée le 10 février 2016, des prescriptions exactes de l’article 25 alinéa 4 du décret qui dispose que : « ce dernier (le Directeur Général des Douanes), quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion du comité consultatif, avise l’intéressé qu’il peut être entendu par le comité consultatif, qu’il lui est loisible de se faire assister par un membre de la profession ou par un Avocat ou même par les deux, et que lui ou ses défenseurs peuvent prendre connaissance du dossier détenu à la Direction Générale des Douanes. », mais de s’être borné à écrire : « je précise à toutes fins utiles qu’il vous est loisible de vous faire assister par un membre de la profession ou par un Avocat en vue de votre audition par le Comité Consultatif des Agréments de Commissionnaires en Douane » ; Mais, considérant que lesdites dispositions ont été prévues en vue du respect du principe du contradictoire et des droits de la défense ; Qu’en l’espèce, la requérante, à qui il a été précisé qu’il lui était loisible de se faire assister par un membre de la profession ou par un Avocat en vue de son audition par le Comité Consultatif des Agréments de Commissionnaire en Douane ne dit pas en quoi ces principes ont été méconnus, alors surtout qu’elle a comparu devant ledit Comité assisté de son Conseil ; Que, dès lors, ce moyen doit être rejeté ; Considérant que la société TRANSITRANS fait grief à la décision attaquée de lui avoir retiré son agrément, alors que, dans sa lettre au Directeur Général des Douanes, elle a suffisamment expliqué et justifié que l’interruption de ses activités relève des difficultés économiques du moment, du temps mis en vue de sa restructuration et de son harmonisation aux normes du Traité OHADA, du décès d’un actionnaire et des dissensions au sein de l’actionnariat ; Mais, considérant que la requérante, qui reconnait avoir interrompu ses activité onze années durant, n’est pas fondée à demander l’annulation de la mesure de retrait de son agrément, prise conformément aux dispositions de l’article 22.4 du décret susvisé qui dispose que : « le retrait d’agrément n’est possible qu’en cas de non exercice, sans raison valable de la profession, pendant une période supérieure à six (06) mois » ; que ce second moyen n’est pas non plus fondé ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée ; D É C I D E Article 1er : le Conseil d’Etat se déclare compétent ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseillers ; en présence de M. LASME Meledje Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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