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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 21 du 27/04/2005

COUR SUPREME

 

CASSATION - EVOCATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 96-147 CASS/ADM DU 14 MARS 1996

 

ARRET N° 21

LASSEY OTHNIEL ET AUTRES C/ SONARECI

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2005

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu le pourvoi n° 96-147 du 14 Mars 1996.

Vu le dossier de la procédure.

Vu l'arrêt civil n° 357 du 23 Février 1996 de la Cour d'Appel d'Abidjan.

Ouï le Conseiller rapporteur en la lecture de son rapport.

 

Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de la loi notamment des articles 123-164-246 du code de procédure civile, commerciale et administrative.

Considérant qu'aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, commerciale et administrative. «La nullité des actes de procédure est absolue ou relative. Elle est absolue, lorsque la loi le prévoit expressément ou que l'acte porte atteinte à des dispositions d'ordre public».

Considérant selon les énonciations de l'arrêt attaqué (arrêt civil n° 357 du 23 Février 1996 de la Cour d'Appel d'Abidjan), que le crédit de Côte d'Ivoire qui a consenti une ouverture de crédit à Madame SALMON ANDREE épouse LASSEY et obtenu de celle-ci une hypothèque sur l'immeuble objet du titre foncier n° 3212 de la circonscription foncière de Bingerville et les constructions objet du prêt, voulant réaliser l'hypothèque prise sur l'immeuble pour se faire payer, sa débitrice n'ayant pas honoré ses engagements, a saisi le tribunal de première instance d'Abidjan lequel, après avoir relevé que toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies dans les formes et délais légaux, a donné acte au créancier poursuivant, rejeté les dires de Madame SALMON ANDREE, ordonné la continuation des poursuites et renvoyé la vente au 29 Mars 1993; que sur appel des époux LASSEY, la Cour d'Appel d'Abidjan, après avoir relevé que l'acte d'appel ne contient ni les mentions relatives à la date et au lieu de naissance des appelants, ni celles de leur nationalité et profession, a déclaré l'appel des époux LASSEY irrecevable aux motifs d'une part que les mentions omises sont des mentions substantielles dont l'omission est sanctionnée de nullité absolue, d'autre part que «l'avenir d'audience » ne saurait valider l'exploit d'appel qui seul saisit la Cour.

Considérant cependant qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les mentions omises sont substantielles et sans indiquer également les textes de loi sanctionnant de nullité absolue leur omission, la Cour d'Appel a violé le texte susvisé; que dès lors et sans qu'il y'ait lieu d'examiner le second moyen, il convient de casser et annuler l'arrêt civil n° 357 du 23 février 1996 et évoquer en application des dispositions de l'article 28 nouveau de la loi sur la Cour Suprême.

 

SUR EVOCATION

Considérant qu'il résulte du dossier que les demandeurs au pourvoi ont interjeté appel de la décision du premier juge le 16 Mars 1993 avec ajournement le 02 Avril 1993; que n'ayant pu faire enrôler l'affaire à la date fixée, ils ont fait tenir le 17 Mars 1994 au crédit de Côte d'Ivoire, un exploit d'avenir d'audience pour l'audience du 25 Mars 1994;

Considérant qu'aux termes de l'article 172 ancien du code de procédure civile, commerciale et administrative, seule l'assignation permet dans ces conditions la reprise de l'affaire; que l'avenir d'audience non prévu par ledit code ne peut donc valoir assignation; qu'il y'a lieu dès lors de dire qu'il n'y a pas eu appel.

 

PAR CES MOTIFS

 

Casse et annule l'arrêt n° 357 du 23 Février 1996 de la Cour d'Appel d'Abidjan.

 

SUR EVOCATION

Dit qu'il n'y a pas eu appel.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL CINQ.

Où étaient présents MM. AKA NOBA, Président de la Deuxième, Président-Rapporteur; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE, N'GORAN YVES, SANOGO MAMADOU, Conseillers; Maître DACOURY ROGER, Greffier.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.