Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 21 du 27/04/2005
COUR SUPREME |
CASSATION - EVOCATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 96-147 CASS/ADM DU 14 MARS 1996 |
ARRET N° 21 |
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LASSEY OTHNIEL ET AUTRES C/ SONARECI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2005 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu le pourvoi n° 96-147
du 14 Mars 1996. Vu le dossier de la
procédure. Vu l'arrêt civil n° 357
du 23 Février 1996 de la Cour d'Appel d'Abidjan. Ouï le Conseiller rapporteur en la lecture de son rapport.
Sur le premier
moyen de cassation tiré de la violation de la loi notamment des articles
123-164-246 du code de procédure civile, commerciale et administrative. Considérant
qu'aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, commerciale et administrative.
«La nullité des actes de procédure est absolue ou relative. Elle est absolue,
lorsque la loi le prévoit expressément ou que l'acte porte atteinte à des
dispositions d'ordre public». Considérant selon
les énonciations de l'arrêt attaqué (arrêt civil n° 357 du 23 Février 1996 de la
Cour d'Appel d'Abidjan), que le crédit de Côte d'Ivoire qui a consenti une
ouverture de crédit à Madame SALMON ANDREE épouse LASSEY et obtenu de celle-ci
une hypothèque sur l'immeuble objet du titre foncier n° 3212 de la circonscription
foncière de Bingerville et les constructions objet du prêt, voulant réaliser
l'hypothèque prise sur l'immeuble pour se faire payer, sa débitrice n'ayant pas
honoré ses engagements, a saisi le tribunal de première instance d'Abidjan lequel,
après avoir relevé que toutes les formalités prescrites par la loi ont été
accomplies dans les formes et délais légaux, a donné acte au créancier
poursuivant, rejeté les dires de Madame SALMON ANDREE, ordonné la continuation
des poursuites et renvoyé la vente au 29 Mars 1993; que sur appel des époux
LASSEY, la Cour d'Appel d'Abidjan, après avoir relevé que l'acte d'appel ne
contient ni les mentions relatives à la date et au lieu de naissance des appelants,
ni celles de leur nationalité et profession, a déclaré l'appel des époux LASSEY
irrecevable aux motifs d'une part que les mentions omises sont des mentions
substantielles dont l'omission est sanctionnée de nullité absolue, d'autre part
que «l'avenir d'audience » ne saurait valider l'exploit d'appel qui seul saisit
la Cour. Considérant cependant qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les mentions omises sont substantielles et sans indiquer également les textes de loi sanctionnant de nullité absolue leur omission, la Cour d'Appel a violé le texte susvisé; que dès lors et sans qu'il y'ait lieu d'examiner le second moyen, il convient de casser et annuler l'arrêt civil n° 357 du 23 février 1996 et évoquer en application des dispositions de l'article 28 nouveau de la loi sur la Cour Suprême.
SUR EVOCATION Considérant qu'il
résulte du dossier que les demandeurs au pourvoi ont interjeté appel de la
décision du premier juge le 16 Mars 1993 avec ajournement le 02 Avril 1993; que
n'ayant pu faire enrôler l'affaire à la date fixée, ils ont fait tenir le 17
Mars 1994 au crédit de Côte d'Ivoire, un exploit d'avenir d'audience pour l'audience
du 25 Mars 1994; Considérant qu'aux termes de l'article 172 ancien du code de procédure civile, commerciale et administrative, seule l'assignation permet dans ces conditions la reprise de l'affaire; que l'avenir d'audience non prévu par ledit code ne peut donc valoir assignation; qu'il y'a lieu dès lors de dire qu'il n'y a pas eu appel.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n° 357 du 23 Février 1996 de la Cour d'Appel d'Abidjan.
SUR EVOCATION Dit qu'il n'y a
pas eu appel.
Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique ordinaire du VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL CINQ. Où étaient présents
MM. AKA NOBA, Président de la Deuxième, Président-Rapporteur; BOBY GBAZA, TOBA
AKAYE, N'GORAN YVES, SANOGO MAMADOU, Conseillers; Maître DACOURY ROGER,
Greffier. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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