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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 229 du 16/06/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

SURSIS A EXECUTION

REQUETE N° 2021-022 S/EX DU 12 FEVRIER 2021

 

ARRET N° 229

SALE FREDERIC C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 JUIN 2021

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu       la requête,  enregistrée le 12 février  2021 au Greffe du Conseil d’Etat  sous le n° 2021-022 S/EX, par laquelle monsieur SALE  Fréderic, ayant pour Conseil le cabinet Virtus Avocats, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 20/22, boulevard Clozel, immeuble les Acacias, 2e étage, 01 boîte postale 5081 Abidjan 01, téléphone 27 20 21 84 49, cellulaire 07 07 08 84 73, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’ exécution du certificat de mutation de propriété foncière n° 2014141082 du 28 mai 2014 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à monsieur CISSE Bakary sur le terrain urbain bâti, formant le lot n° 1923 de Cocody, les Deux-Plateaux, objet du titre foncier n° 37624 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête, le 23 mars 2021, et le rapport, le 26 mai 2021, ont été transmis au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 25 mars 2021, et le rapport,  le 26 mai 2021, ont été notifiés, n’a  produit ni mémoire en défense ni observations écrites ;

Vu       le mémoire de  monsieur CISSE  Bakary, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le  07 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire de Maître Korothomou FANNY, Notaire rédacteur de l’acte de vente entre les consorts SALE Kouassi et monsieur CISSE  Bakary, parvenu le 1er avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à indiquer qu’elle a rédigé ledit acte de vente en respectant les règles en la matière ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée le 25 mars 2021 à Maître SAKO Blanche et Maître FOLDAH-KOUASSI Yolande, Notaires, qui n’ont pas produit de mémoire ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée le 23 mars 2021 à la SCI NAVAL, un des acquéreurs dudit lot, par le canal de Maître ZOUZOUA Nathalie, Notaire, qui n’a pas produit de mémoire ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée le 23 mars 2021 à madame COULIBALY Sara, un des acquéreurs dudit lot, par le canal de son Conseil Maître  GOBA Olga, Avocat, qui n’a pas produit de mémoire ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur CISSE  Bakary,  parvenues le 03 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses écritures précédentes ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié  le 26 mai 2021à Maîtres Korothomou FANNY, FOLDAH-KOUASSI Yolande et SAKO Blanche, Notaires, qui n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 26 mai 2021 à la SCI NAVAL et madame COULIBALY Sara qui n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifié et complétée par la loi n° 97-243 du 26 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

Considérant que monsieur  SALE  Kouassi, détenteur du certificat de propriété foncière n°  003330 du 15 juin 2004 sur le lot n° 1923, îlot n° 152, parcelle 30, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, est décédé le 20 octobre 2005 à Abidjan ;

           Considérant que, par acte de vente notarié du 08 juin 2010 dressé en l‘étude de Maître ZOUZOUA Nathalie, monsieur SALE  Sylvain, un des héritiers  de monsieur  SALE  Kouassi,  a cédé ledit lot   à la SCI NAVAL au prix de quatre-vingt millions (80 000 000) de francs ;

           Considérant que, le 30 septembre 2010, monsieur SALE  Sylvain a signé une promesse de vente sous-seing privé  avec madame COULIBALY Sara sur le même lot au prix de cent millions (100 000 000) de francs et que celle-ci a versé un acompte de soixante millions (60 000 000) de francs ;

           Considérant qu’à la demande de remboursement  de la SCI NAVAL,  les ayants droit de SALE  Kouassi ont restitué les fonds reçus de ladite société avec le prix d’acquisition  payé  par madame COULIBALY Sara ;

           Considérant que la promesse de vente a été entérinée par  un acte notarié de vente des 23 mai et 24 septembre 2015 de Maître FOLDAH-KOUASSI Yolande, Notaire,  et que le prix de vente est passé à deux cent vingt millions (220 000 000) de francs dont soixante millions (60 000 000) de francs payés à monsieur SALE Sylvain et cent soixante millions (160 000 000) de francs à la comptabilité dudit Notaire ;

           Considérant que, dans l’intervalle, monsieur SALE  Sylvain a, par acte notarié du 12 mai 2014 de Maître Korothomou FANNY, Notaire, vendu, à nouveau, ledit  lot à monsieur CISSE Bakary en vertu de deux procurations du Tribunal de Première Instance d’Abidjan n° 1307/2013 du 24 octobre 2013 au nom de SALE Frédéric et n° 1380/2013 du 18 novembre 2013 au nom de SALE Joël Désiré Andauh ;

           Considérant que monsieur CISSE Bakary, qui a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 2014141082 du 28 mai 2014, a, le 13 juin 2020, assigné madame COULIBALY Sara et monsieur SALE Fréderic en référé devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan pour voir « ordonner la cessation de trouble de jouissance de sa propriété, objet du lot n° 1923, titre foncier n° 37624 de la Circonscription Foncière de Bingerville » ;

           Qu’estimant frauduleux le certificat de mutation de propriété foncière délivré à monsieur CISSE Bakary, monsieur SALE Fréderic a, le 12 février 2021, saisi le Conseil d’Etat pour qu’il soit ordonné le sursis à son exécution ;

EN LA FORME

           Considérant que la requête de monsieur SALE Fréderic a été introduite selon les forme et délais légaux ; qu’elle est recevable ;

AU FOND

           Considérant que pour solliciter le sursis à l’exécution du certificat de mutation de propriété foncière n° 2014141082 du 28 mai 2014 délivré à monsieur CISSE Bakary par  le  Conservateur  de  la  Propriété  Foncière  et  des Hypothèques de Cocody sur le lot n° 1923, de Cocody, monsieur SALE Fréderic invoque le faux dans les procurations spéciales qui ont servi à la vente du lot querellé ;

           Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 88 alinéa 1 de la loi n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que « le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

           Considérant, en l’espèce, que monsieur SALE Fréderic, qui soutient que la procuration faite aussi bien en son nom qu’en celui de monsieur SALE Joël Désiré Andauh est fausse, a saisi le Tribunal de Première Instance d’Abidjan d’une procédure en inscription de faux qui est en cours ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que le lot litigieux a fait l’objet de trois (03) actes notariés de vente par monsieur SALE  Sylvain à des acquéreurs différents ; qu’en raison de ces ventes successives et des contestations subséquentes de certains héritiers et la possibilité de vente du lot concerné par le bénéficiaire du certificat de mutation de propriété foncière attaqué, il y a urgence à suspendre l’exécution dudit acte pris sur le fondement d’une vente dans laquelle plusieurs coindivisaires ne se reconnaissent pas ; qu’il existe un sérieux doute sur la légalité  dudit certificat de mutation de propriété foncière ; que, dès lors, il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution du certificat de mutation de propriété foncière attaqué ;

D E C I D E

Article 1er  :  la requête n° CE 2021-022 S/EX du 12 février 2021 de monsieur SALE Fréderic est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      il est ordonné le sursis à l’exécution du certificat de mutation de propriété foncière n° 2014141082 du 28 mai 2014 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à monsieur CISSE Bakary sur le terrain urbain bâti, formant le lot n° 1923 de Cocody, les Deux-Plateaux, objet du titre foncier n° 37624 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Article 3 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; 

Article 4 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; M. KOBON Abé Hubert, Conseiller ; en présence de M. LASME Meledje Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER