Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 234 du 16/06/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
|
REQUETE N° 2019-341 REP DU 10 OCTOBRE 2019 |
ARRET N° 234 |
|
MADAME DIARRA MATENIN C/ SOUS-PREFET D’ANYAMA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 JUIN 2021 |
|
|
MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2019-341 REP, par laquelle madame DIARRA MATENIN, ayant pour Conseil Maître BOBRE FELIX, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard Roume, résidence Roume, 1er étage, porte 12, téléphone 20 21 13 26, 49 90 39 28, 05 77 90 42, 01 boîte postale 1098 Abidjan 01, sollicite, du Conseil d'Etat, l’annulation de la lettre n°796 du 17 mai 2001 du Sous-Préfet d’Anyama attribuant à monsieur SANOGO DAOUDA le lot n°752, sis à Akeikoi, Commune d’Anyama ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues le 11 janvier 2021 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de madame DIARRA MATENIN, parvenues le 12 avril 2021 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur SANOGO DAOUDA, parvenues le 12 avril 2021 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi N°97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, le 13 février 1968, à Sikasso, en République du Mali, monsieur DRAMANE DIALLO et madame DIARRA MATENIN ont contracté mariage ; Que, le 17 mai 2001, suivant un acte sous-seing privé intitulé « Attestation de vente de terrain », monsieur DRAMANE DIALLO a cédé à monsieur SANOGO DAOUDA le lot n°752 sur lequel était bâti le logement qu’il habitait avec son épouse DIARRA MATENIN ; Que, par lettre n°796 du 17 mai 2001, le Sous-Préfet d’Anyama a attribué à monsieur SANOGO DAOUDA le lot n°752, sis à Akeikoi, dans la Commune d’Anyama ; Considérant que, le 15 décembre 2005, au motif que le lot n°752 est une acquisition des époux et que c’est à son insu et sans son consentement que son époux DRAMANE DIALLO l’a cédé, madame DIARRA MATENIN a intenté une action en annulation de ladite vente ;  , Considérant qu’à la suite du jugement n°1334/civ-2-C du 28 avril 2008 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan annulant la vente, monsieur SANOGO DAOUDA, l’acquéreur, se prévalant de l’arrêté n°15-0572/MCLAU/DGUF/DDU/ COD-AN/NAR du 02 février 2015 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive du lot n°752, îlot n°13, du lotissement d’Akeikoi, Commune d’Anyama, objet du titre foncier n°201.016 de la Circonscription Foncière d’Anyama, a assigné à son tour madame DIARRA MATENIN en déguerpissement ; Que, par arrêt n°34/20 civ 3 du 07 février 2020, la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé le jugement n°1011/civ 3ème F du 03 juillet 2017 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ayant ordonné le déguerpissement de madame DIARRA MATENIN, au motif que monsieur SANOGO DAOUDA est, sur le lot litigieux, bénéficiaire d’un arrêté de concession définitive ; Qu’estimant illégale la lettre n° 796 du 17 mai 2001 du Sous-Préfet d’Anyama, madame DIARRA MATENIN a, le 10 octobre 2019, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 09 avril 2019 resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que monsieur SANOGO DAOUDA, bénéficiaire de l’acte attaqué, soulève l’irrecevabilité de la requête, au motif qu’il a obtenu, le 02 février 2015, sur le lot litigieux, l’arrêté de concession définitive n°15-0572/ MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/NAR, du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et que ledit acte s’est substitué à la lettre attaquée ; Considérant, qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites que, par arrêté n°15-0572/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/NAR du 02 février 2015, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur SANOGO DAOUDA la concession définitive du lot n°752, îlot n°13, du lotissement d’Akeikoi, Commune d’Anyama, objet du titre foncier n°201.016 de la Circonscription Foncière d’Anyama ; que ledit arrêté s’étant substitué à la lettre attaquée, il y a lieu de déclarer la requête de madame DIARRA MATENIN irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n°2019-341 REP du 10 octobre 2019 de madame DIARRA MATENIN est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs KOFFI Kouadio, Rapporteur, DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||