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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 233 du 16/06/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

SANS OBJET

REQUETE N° 2016-037 REP DU 29 FEVRIER 2016

 

ARRET N° 233

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA CITE ARRAS III C/ MAIRE DE LA COMMUNE DE TREICHVILLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 JUIN 2021

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 29 février 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-037 REP, par laquelle le Syndicat des Copropriétaires de la cité ARRAS III et monsieur SOULAN ASSANDRE Raphael, ayant pour Conseil Maître YAO Emmanuel, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Plateau, résidence ATTA, tour A, rez de chaussée, face Stade Houphouet-Boigny, 01 boîte postale 6714 Abidjan 01, téléphone 20 32 42 44, 20 32 42 10, fax 20 32 42 10, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation du permis de construire n°008/MT/DSTE du 08 Janvier 2014 délivré par le Maire de la Commune de Treichville  à monsieur TRAORE Soungalo ;

Vu    l’acte attaqué ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      le mémoire en défense du Maire de la Commune de Treichville, parvenu le 19 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire du Syndicat des Copropriétaires de la cité ARRAS III et de monsieur SOULAN ASSANDRE Raphael, parvenu le 1er mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à leur adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu      le mémoire de monsieur TRAORE Soungalo, bénéficiaire de la décision attaquée, parvenu le 2 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 19 mars 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Treichville, à qui le rapport a été notifié le 19 mars 2020, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété foncière et des Hypothèques de Treichville, à qui le rapport a été notifié le 19 mars 2020, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur TRAORE Soungalo, à qui le rapport a été notifié le 19 mars 2020, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 97-523 du 04 septembre 1997 modifiant et complétant la loi n° 65-248 relative au permis de construire ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu   la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, courant 1978, la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI a cédé un ensemble d'immeubles bâtis divisés en appartements et étages, situé à Treichville, dénommé cité ARRAS III à plusieurs acquéreurs réunis au sein du Syndicat des Copropriétaires de la cité ARRAS III ; que, sur la partie non habitée du site, un centre de santé et une école primaire publique ont été construits ; que, sur cette partie non habitée, les membres du Syndicat précité, ont envisagé, en 2015, l'extension du centre de santé lorsqu’ils se sont heurtés à monsieur TRAORE Soungalo qui y entreprenait des travaux ; qu’après une sommation demeurée sans suite, les copropriétaires ont, par exploit d'huissier en date du 14 Août 2015, saisi le juge des référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan, pour voir ordonner l'arrêt immédiat desdits travaux ; qu’au cours de cette procédure judiciaire, monsieur TRAORE Soungalo a produit le permis de construire n° 008/MT/DSTE du 08 Janvier 2014 à lui délivrer par le Maire de la Commune de Treichville ;

           Qu’estimant illégal ce permis de construire, le Syndicat des Copropriétaires de la cité ARRAS III et monsieur SOULAN ASSANDRE Raphael ont, le 29 février 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 31 août 2015 resté sans suite ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité ressort de l’article 4 de la loi n°97-523 du 04 septembre 1997 modifiant et complétant la loi n° 65-248 que le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d’un an à compter de sa délivrance ou si les travaux sont interrompus pendant au moins deux ans ; qu’il est indiqué dans le permis attaqué qu’il n’est valable que pour un an ;

           Considérant, en l’espèce, que le permis de construire attaqué a été délivré, le 08 Janvier 2014, par le Maire de la Commune de Treichville ; qu’à la date du recours gracieux, soit le 31 août 2015, sa validité était déjà expiré et le rendait caduc ;  qu’en  tout  état  de  cause, le  certificat  d’urbanisme  n°2016/00005132 délivrés le 29 juillet 2016  par le Ministre de la construction à monsieur TRAORE Soungalo atteste que, deux ans après, les constructions n’étaient pas encore terminées ; qu’il en résulte de tout ce qui précède que le présent recours en sans objet ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n°2016-037 REP du 29 février 2016 du Syndicat des Copropriétaires de la cité ARRAS III et de monsieur SOULAN ASSANDRE Raphael est sans objet ;

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont laissés à la charge du Syndicat des Copropriétaires de la cité ARRAS III et de monsieur SOULAN ASSANDRE Raphael ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Maire de la Commune de Treichville ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER