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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 251 du 30/06/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-224 REP DU 27 JUILLET 2017

 

ARRET N° 251

KONNEY AHOUA SIMON C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2021

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 27 juillet 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-224 REP, par laquelle monsieur KONNEY Ahoua Simon, chef du village de Modeste, ayant pour Conseils Maître Séritouba Gnangue, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Marcory, boulevard du Gabon, immeuble la Madone, 3ème étage, 10 boîte postale 2913 Abidjan 10, téléphone 21 26 25 93  et Maître Fatou Camara-Sanogho, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Anyama résidentiel, 2ème tranche, route N’dotré-Anyama, entrée plaque Arabe, face au centre de formation AEECI, 04 boîte postale 1953 Abidjan 04, téléphone 07 01 02 01, 70 59 24 74, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 14-0489 MCAU/DGUF/DU/SDAF du 18 août 2014 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant modification de l’arrêté n° 003/MCUH/DU/SDAF du 13 juin 2006 portant approbation du plan du lotissement du quatier MED et tous les actes subséquents ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 14 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 24 novembre 2017, et le rapport, le 04 février 2021 ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de la Mutuelle Estudiantine de Développement dite MED, parvenu le 23 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire de la SCI MIRAGE, bénéficiaire de l’arrêté de concession définitive n° 16-277/MEMIS/MCU/DD-GBM du 11 juillet 2016 du Préfet de Grand-Bassam, sur le lotissement de la CITE MED, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 5703 de la Circonscription Foncière de Bassam, parvenu au Secrétariat de la Chambre Administrative le 07 février 2018 et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 04 février 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur KONNEY AHOUA Simon, parvenues le 10 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la MED, à qui le rapport a été notifié le 04 février 2021, par le canal de son Conseil le cabinet GUIRO et Associés, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la SCI MIRAGE, à qui le rapport a été notifié le 04 février 2021, par le canal de son Conseil Maître ADONGON AYEKPA, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu   la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la    composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï  le Rapporteur ;

           Considérant que, suivant attestation RMo/NKA/AA 2004-22-0301 du 22 mars 2004, le roi de Moossou a cédé à la Mutuelle Estudiantine de Développement la parcelle de terrain de 101 ha 20 ca, sise à Abidjan Sud-Est, route de Grand-Bassam , Préfecture de Grand-Bassam ; que, par arrêté n° 003/MCUH/DU/SDAF du 13 juin 2006, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de lotissement  sollicité par  la MED ;

           Considérant qu’ayant bénéficié d’une autre parcelle de terrain, d’une superficie de 40 ha, suivant attestation RMo/NKA/AKA 2007-29-0102 du 29 janvier 2007 du même  roi,  et voulant rattacher ladite parcelle au lotissement déjà approuvé, pour porter le nombre d’îlots, initialement prévus de cent seize (116) à cent quarante-deux (142) îlots, la MED a sollicité la modification de l’arrêté d’approbation susvisée ; qu’elle s’est heurtée à l’opposition du chef du village de Modeste qui considère que plusieurs parcelles de terre de son village ont été cédées, à son insu, par le roi de Moossou, « sur la base de fausses attestations d’attribution » pour lesquelles ce dernier a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Grand-Bassam  par jugement n° 261/16 du 02 juin 2016 ;

           Que, suite à un accord amiable conclu avec la MED, le chef du village de Modeste a levé son opposition, suivant courrier du 28 novembre 2011 ; que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé, par arrêté n° 14-0489/MCAU/DGUF/DU/SDAF  du 18 août 2014, la modification du plan de lotissement approuvé par arrêté n° 003/MCUH/DU/SDAF du 13 juin 2006 ;

           Qu’estimant illégal l’arrêté du 18 août 2014, monsieur KONNEY Ahoua Simon a, le 27 juillet 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation après un recours gracieux du 22 mars 2017 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Haute Juridiction Administrative que le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux (2) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que l’arrêté n° 14-0489 MCAU/DGUF/DU/SDAF du 18 août 2014 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme portant modification de l’arrêté n° 003/MCUH/ DU/SDAF du 13 juin 2006 du Ministre de la Construction de l’Urbanisme et de l’Habitat portant approbation du plan de lotissement du quartier Cité  MED,  attaqué , a été publié au Journal Officiel n° 76 du lundi 29 décembre 2014, à la page 1473 ; qu’il est expressément  fait mention que le chef du village de Modeste a reçu ampliation dudit arrêté ; que le  requérant n’ayant pas indiqué, dans ses différentes écritures, la date à laquelle il a eu connaissance de l’acte attaqué, le recours administratif préalable, formé le 22 mars 2017, soit plus deux (02) ans plus tard, est tardif; qu’en tout état de cause, le moyen tiré du non-respect par la MED des termes de l’accord amiable n’est pas un moyen d’illégalité de l’acte attaqué ;  qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ;

/_) E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2017-224 REP du 27 juillet 2017 de monsieur KONNEY Ahoua Simon est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent milles (200.000) francs, sont  mis à la charge de monsieur KONNEY AHOUA Simon, Chef du village de Modeste ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;           

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE GREFFIER