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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 252 du 30/06/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION - REJET

REQUETE N° 2018-183 REP DU 12 JUIN 2018

 

ARRET N° 252

KOUAME ERNEST C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2021

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 12 juin 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-183 REP, par laquelle monsieur KOUAME Ernest, Chef du Village de DJOROGOBITE, ayant pour Conseil la SCPA AKRE et KOUYATE, Avocats Associés près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody les Deux-Plateaux, carrefour de la station OIL LYBIA-SICOGI, immeuble Abissa, près de la gare des «Wôrô wôrô », escalier B, 1er étage, 06 boîte postale 6470 Abidjan 06, téléphone 22 41 23 39, fax 22 41 23 39, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes administratifs suivants :

           - la lettre n° 991337/MLU/SDU du 14 juin 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme attribuant à monsieur le Représentant de la Communauté villageoise d’AKOUAI-SANTE des lots n°s 984 à 997, îlot n° 103 ; 1107 à 1120, îlot n° 114 ; 1410 à 1422, îlot n° 140 ; 1426 à 1435, îlot n° 142 ; 1445 à 1456, îlot n° 144 ; 1475 à 1480, îlot n° 146 ; n° 2368, îlot n° 240, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody, objet des titres fonciers n°s 236, 237 et 858 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            - les lettres n°s 16-0141 et 16-0147/MCU-CAB/CL/SAJC du 12 avril 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation des lettres n°s 991340 et 991230//MLU/SDU du 14 juin 1999 attribuant au représentant des  géomètres  les  lots  n°s  167  à  171,  îlot  n° 22 ; 172 à 185, îlot n° 23 ; 186 à 199, îlot n° 24 ; 200 à 213, îlot n° 25 ; 214 à 226, îlot n° 26 ; 227 à 229, îlot n° 27 ; 230 à 242, îlot n° 28 et 243 à 247, îlot n° 29, 243 à 257, îlot n° 30 ; 258 à 262, îlot n° 32 ; 263 à 275, îlot n° 33 ; 316 à 325, îlot n° 39 ; 326 à 330, îlot n° 40 ; 331 à 335, îlot n° 41 et 1595 à 1607, îlot n° 161, du même lotissement ;

            - la lettre n° 16-0173/MCU-CAB/SAJC/CL du 11 août 2016  du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 991971/MLU/SDU du 22 septembre 1999 portant attribution au représentant des géomètres les lots n° 336 à 345, îlot n° 143, du même lotissement ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 27 décembre 2019, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       les mémoires ampliatifs de monsieur KOUAME Ernest, parvenus respectivement le 15 octobre 2018 et les 11 juillet et 04 novembre 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation de l’acte attaqué délivré à la Communauté villageoise d’AKOUAI-SANTE ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Chef de la communauté villageoise d’AKOUAÏ SANTE, à qui la requête a été notifiée le   27 janvier 2020, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le  16 février 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 22 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de la communauté villageoise d’AKOUAI-SANTE, parvenues le 05 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet GUIRO et Associés et tendant au rejet de la requête ; 

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur Kouamé Enerst, parvenues le 25 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA AKRE et KOUYATE et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par arrêté n° 543 AGRI du 19 avril 1977, le Ministre de l’Agriculture a prononcé, pour défaut ou insuffisance de mise en valeur, le retour au domaine privé de l’Etat des parcelles de terrain, objet des titres fonciers n°s 236, 237 et 858 de la Circonscription Foncière de Bingerville, initialement attribuées à la société des Plantations et Huileries de Bingerville dite SPHB, sur lesquelles est établie la Communauté villageoise de Djorogobité  ;

           Que, suite à cet arrêté, le Chef de la Communauté villageoise  de Djorogobité, après avoir recueilli l’accord des propriétaires terriens, a   initié le lotissement dénommé DJOROGOBITE I, approuvé par arrêté  n° 1133/MCU/DDU/SDAFURET du 29 septembre 1995 du Ministre en charge de la Construction ;

           Que, par lettre n° 991337/MLU/SDU du 14 juin 1999, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, conformément au protocole d’accord n° 868/MLU/CAB/CE du 08 juin 1999, co-signé avec les Chefs des villages d’AKOUAI-SANTE et d’AKANDJE, a attribué divers lots au Représentant de la Communauté villageoise d’AKOUAI-SANTE ;

           Que, par lettres n°s 991230, 991340/MLU/SDU du 14 juin 1999 et   n° 991971/MLU/SDU du 22 septembre 1999, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a également attribué des lots au Représentant des Géomètres ;

           Que, par lettres n° 16-0147 et 16-0141/MCU-CAB/CL/SAJC du 12 avril 2016 et n° 16-0173/MCU-CAB/SAJC/CL du 11 août 2016, ledit Ministre a annulé respectivement les lettres n°s 991230 et 991340/MLU/SDU du 14 juin 1999 et n° 991971/MLU/SDU du 22 septembre 1999 susvisées ;

           Qu’estimant illégales la lettre n° 991337/MLU/SDU du 14 juin 1999 délivrée à la Communauté villageoise d’AKOUAI-SANTE  et les lettres n°s 16-0147 et 16-0141/MCU-CAB/CL/SAJC du 12 avril 2016 et n° 16-0173/MCU-CAB/SAJC/CL du 11 août 2016 annulant les attributions opérées au profit du Représentant des Géomètres, monsieur KOUAME Ernest, agissant en qualité de Chef du Village de DJOROGOBITE a, le 12 juin 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 29 janvier 2018 demeuré sans suite ;

EN LA FORME

           Considérant que la requête, intervenue dans les conditions de forme et de délais prévues par la loi, doit être déclarée recevable ;

AU FOND

Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation
des attributions opérées au profit de la communauté villageoise
d’AKOUAI-SANTE

           Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur Kouamé Ernest expose que, d’une part, il n’avait ni participé ni été représenté à la conclusion du protocole d’accord du 8 juin 1999 en vertu duquel la lettre d’attribution attaquée a été prise, et d’autre part, l’attribution de plusieurs îlots faite au profit du Représentant de la Communauté villageoise d’AKOUAI-SANTE donne à cette autorité coutumière, compétence pour signer et délivrer des attestations d’attribution de terrain sur un fonds de terre situé en dehors de sa sphère territoriale, et ce , en violation des règles régissant la matière foncière, précisément le principe selon lequel chaque Chef de village est seul habilité  à délivrer les attestation d’attribution des lots du lotissement relevant de son village ;

           Considérant qu’il est constant que le lotissement privé, dénommé DJOROGOBITE I, approuvé par arrêté n° 1133/MCU/DDU/SDAFURET du 29 septembre 1995 du Ministre en charge de la Construction, a été réalisé sur le territoire du village de DJOROGOBITE dans la Commune de Cocody à l’initiative du Chef dudit village  ; que, dès lors, en attribuant les lots n°s 984 à 997,  îlot  n° 103 ; 1107 à 1120, îlot n° 114 ; 1410 à 1422, îlot n° 140 ; 1426 à 1435, îlot n° 142 ; 1445 à 1456, îlot n° 144 ; 1475 à 1480, îlot n° 146 ; n° 2368, îlot n° 240, à monsieur le Représentant de la Communauté villageoise d’AKOUAI-SANTE,  sur le fondement d’un protocole d’accord conclu avec les Chefs des villages d’AKOUAI-SANTE et d’AKANDJE , sans l’accord des propriétaires terriens du village de DJOROGOBITE, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme n’a pas donné une base légale à sa décision, laquelle doit être annulée ; 

Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation des lettres
portant annulation des attributions accordées au Représentant
des géomètres

           Considérant que monsieur KOUAME Ernest sollicite l’annulation des lettres n° 16-0147 et 16-0141/MCU-CAB/CL/SAJC du 12 avril 2016 et n° 16-0173/MCU-CAB/SAJC/CL du 11 août 2016 annulant les attributions opérées au profit du Représentant des Géomètres ;

           Mais, considérant qu’il ne développe aucun moyen relativement à cette demande ; qu’il convient de la rejeter ;   

/_) E C I D E 

Article 1er :   la requête numéro 2018-183 REP du 12 juin 2018 de monsieur KOUAME Ernest, Chef du Village de DJOROGOBITE I, est recevable mais partiellement fondée ;

Article 2 :      est annulée la lettre n° 991337/MLU/SDU du 14 juin 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme attribuant à monsieur le Représentant de la Communauté villageoise d’AKOUAI-SANTE les lots n°s 984 à 997, îlot n° 103 ; 1107 à 1120, îlot n° 114 ; 1410 à 1422, îlot n° 140 ; 1426 à 1435, îlot n° 142 ; 1445 à 1456, îlot n° 144 ; 1475 à 1480, îlot n° 146 ; n° 2368, îlot n° 240, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody, objet des titres fonciers n° 236, 237 et 858 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Article 3 :      sont rejetées les conclusions de la requête tendant à l’annulation des lettres portant annulation des attributions accordées au Représentant des géomètres ;

Article 4 :     les frais sont laissés  à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE GREFFIER