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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 282 du 21/07/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2018-236 REP DU 20 JUILLET 2018

 

ARRET N° 282

ETAT DE COTE D’IVOIRE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUILLET 2021

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 20 juillet 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-236 REP, par  laquelle l’Etat de Côte d’Ivoire, pris en la personne du Ministre chargé de l’Economie et des Finances, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, sis à Abidjan, Plateau, boîte postale V 98 Abidjan, téléphone, 20 25 38 15, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété Foncière n° 201714940 du 23 juin 2017 délivré à monsieur Diomandé Sadia par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody sur le terrain urbain bâti, formant le lot n° 15, d’une contenance de 796 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, Abidjan ;
Vu     l’acte attaqué ;   
Vu       les autres pièces du dossier ;
Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête a été notifiée le 31 mai 2019, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Niamkey Hubert, ex-Directeur Intérimaire de la société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat de Côte d’Ivoire dite SOGEPIE, à qui la requête a été notifiée le 03 juillet 2019, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les mémoires des ayants droit de feu  Diomandé Sadia, parvenus les 17 juin et 16 octobre 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de leur Conseil Maître Kouakou Luc Ervé et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire de Maître Ohouot Assi Joseph Gervais, Notaire à Abidjan, parvenu le 1er août 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 25 mai 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de l’Etat de Côte d’Ivoire, parvenues le 10 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de l’Agent judiciaire du Trésor et tendant à voir déclarer nul et de nul effet le certificat de mutation de propriété foncière attaqué ;

Vu       les observations écrites après rapport du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenues le 11 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Traoré Bakari et tendant à sa mise hors de cause ;

Vu       les observations écrites après rapport du Directeur Général de la SOGEPIE, parvenues le 07 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les observations écrites après rapport des ayants droit de feu Diomandé Sadia, parvenues le 08 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de leurs précédentes et présentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de Maître Ohouot Assi Joseph Gervais, parvenues le 15 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que la Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat de Côte d’Ivoire, qui a entrepris des travaux de réhabilitation de la villa   n° 15, îlot n° 903, SIDECI coopérant, sise à Cocody, les Deux-Plateaux, dont elle a la gestion, s’est heurtée à l’opposition des ayants droit de feu Diomandé Sadia ;

           Considérant que  ces derniers  revendiquent la propriété de la villa, en vertu du certificat de mutation de propriété foncière n° 201714940 du 23 juin 2017 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à monsieur Diomandé Sadia, leur père, sur le fondement de l’acte de vente du 10 septembre 2009, dressé en l’étude de Maître Ohouot Assi Joseph Gervais, Notaire, de ladite villa par le Directeur par intérim de la SOGEPIE ; que, par  ordonnance du 03 mai 2017 du juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, ils ont obtenu la suspension des travaux et la remise à eux des clés ;

           Qu’estimant illégal le certificat de mutation de propriété foncière susvisé, le Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances a, le 20 juillet 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 02 mai 2018 rejeté le 22 mai 2018 ;

EN LA FORME

           Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

           Considérant que le Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances soutient que l’acte de vente, fondement du certificat de mutation de propriété foncière attaqué, est un acte inexistant, en ce qu’il a été signé par une autorité incompétente, en l’occurrence le Directeur par Intérim de la SOGEPIE en lieu et place du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme qui est l’autorité compétente en application de l’article 09 du décret n° 95-859 du 06 octobre 1995 fixant les modalités et conditions de vente de logement du patrimoine immobilier de l’Etat qui dispose que « …l’acte de vente est signé par l’acquéreur et par le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme, représentant l’Etat, en sa qualité de vendeur… » ;

           Considérant que, saisie en recours d’excès de pouvoir, la juridiction administrative a plénitude de juridiction ; que juge de l’action, elle est aussi juge de l’exception ; qu’elle est compétente pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant elle, tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi l’appréciation d’une convention privée, fondement du titre de propriété ou d’occupation attaqué, relève de son office ;

            Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 4 du décret n° 2001-691 du 31 octobre 2001 portant création de l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé SOGEPIE que ladite société a pour objet, entre autres, de suivre la cession du patrimoine immobilier de l’Etat à usage de logement ; que, gestionnaire du patrimoine immobilier de l’Etat, la SOGEPIE a compétence pour céder un bien dudit patrimoine ;
Considérant, en l’espèce, que le Directeur Général de la SOGEPIE, en cédant au nom et pour le compte de l’Etat de Côte d’Ivoire le terrain bâti, le 10 septembre 2009, à monsieur  Diomandé Sadia, n’a pas agi en dehors de ses compétences ; que, dès lors, l’Etat de Côte d’Ivoire n’est pas fondé à invoquer l’inexistence de l’acte notarié de vente et à solliciter l’annulation du certificat de mutation de  propriété foncière n° 201714940 du 23 juin 2017 pris sur le fondement de ladite vente ; que la requête ne peut qu’être rejetée ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2018-236 REP du 20 juillet 2018 de l’Etat de Côte d’Ivoire est recevable mais mal fondée ;
Article 2   :   elle est rejetée ;
Article 3   :   les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 4   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat,  au Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE GREFFIER