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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 272 du 07/07/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

POURVOI N° 2017-727 CIV DU 21 DECEMBRE 2017

 

ARRET N° 272

OFFICE NATIONAL DES SPORTS DIT ONS C/ SOCIETE LIGHT MEDIA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 JUILLET 2021

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu       l’exploit d’huissier du 21 décembre 2017, enregistré le 26 décembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-727 CIV, par lequel l’Office National des Sports en abrégé ONS, Etablissement Public National à caractère administratif, pris en la personne de son Directeur Général madame KONE Mariam épouse YODA, a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 636/CIV du 16 décembre 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan qui, infirmant le jugement n° 1659 du 03 mai 2012 du Tribunal de Première instance d’Abidjan, a condamné l’ONS à payer les sommes de 127.500.000 francs et 10.000.000 de francs, respectivement à titre de remboursement des investissements réalisés et à titre de dommages-intérêts à la Société Light Média ;

Vu       l’arrêt attaqué (arrêt n° 636/civ du 16 décembre 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ;

Vu       l’arrêt n° 542/20 du 12 juin 2020 par lequel la Cour de Cassation s’est déclarée incompétente et a renvoyé la cause et les parties devant le Conseil d’Etat ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 14 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet du pourvoi ;

Vu       le mémoire de l’Office National des Sports, parvenu le 05 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la cassation et à l’annulation de l’arrêt n° 636/civ du 16 décembre 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Vu       le mémoire en défense de la société Light Media, parvenu le 09 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité du pourvoi, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     la lettre du 05 février 2021 de Maître MOULARE Thomas, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, informant le Greffier en chef du Conseil d’Etat de sa constitution au profit de l’ONS ;

Vu      l’article 19 du Code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu      l’article 1134 du code civil ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (arrêt n°636/civ du 16 décembre 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan), l’Office National des Sports a, par contrat du 29 juillet 2002, concédé à la société Light Media les droits exclusifs d’exploitation et de commercialisation des espaces publicitaires et des supports de communication et/ou de publicité qu’offrent les infrastructures sportives et les espaces autour des installations dont il a la gestion et l’exploitation sur tout le territoire de Côte d’Ivoire ;

           Que le contrat, conclu pour une durée de deux (02) ans et demi, a été renouvelé, par avenant du 24 janvier 2007, jusqu’au 31 décembre 2010 ;

           Qu’en vertu de ce contrat, la société Light Media a apposé une bâche publicitaire sur la façade extérieure du stade Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, pour le compte de la société MTN et l’échéance convenue avec MTN a été fixée au 30 septembre 2011 ; 

           Qu’avant le terme du 31 décembre 2010 du contrat signé avec l’ONS, la société Light Media a sollicité, par courrier du 08 janvier 2010, le renouvellement dudit contrat ;

           Que, par lettre du 1er  juin 2011, le Ministre des Sports a informé ladite société du non-renouvellement du contrat et l’ONS a procédé à l’enlèvement de la bâche de la société MTN posée sur la façade extérieure du stade Félix HOUPHOUËT-BOIGNY ;

           Qu’estimant cet enlèvement fait en violation de l’article 7 du contrat qui prévoit le maintien de toute affiche publicitaire jusqu’à son échéance, même en cas d’interruption ou de non renouvellement du contrat, la société Light Media a, par exploit du 29 juillet 2011, assigné l’ONS et l’Etat de Côte d’Ivoire devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, à l’effet de les voir condamner à lui payer la somme de cent vingt-sept millions cinq cent mille (127 500 000) francs, à titre de remboursement du coût de l’investissement, et un trop perçu de deux millions deux cent cinquante-trois mille sept cent trente-neuf (2 253 739) francs au titre de la quote-part pour la période du premier trimestre 2011 ;

           Que, par jugement n° 1659 du 03 mai 2012, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan l’a déboutée de son action ;

           Que, par arrêt n° 636/CIV du 16 décembre 2016, la Cour d’Appel d’Abidjan a, infirmant le jugement entrepris, condamné l’ONS à payer la somme de cent vingt-sept millions cinq cent mille (127 500 000) francs à titre de remboursement des investissements réalisés et celle de dix millions (10 000 000) de francs, à titre de dommages-intérêts ;

           Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi en cassation ;

Sur la compétence

           Considérant qu’aux termes de l’article 54 alinéa 1er de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, « la Chambre Administrative connait des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie… » ;

           Considérant qu’en l’espèce, l’ONS, Etablissement Public National à caractère administratif, personne morale de droit public, est partie au procès ; que c’est à bon droit que la Cour de Cassation, par arrêt n° 542/20 du 12 juin 2020, s’est déclarée incompétente et a renvoyé la procédure devant le Conseil d’Etat ;

Sur la recevabilité

           Considérant que la société Light Media soulève l’irrecevabilité du pourvoi en ce qu’il n’est pas conforme à l’article 20, paragraphe 4, du code de procédure civile, commerciale et administrative, l’ONS  n’étant pas représenté par un Avocat mais par son Directeur Général ;

           Considérant qu’aux termes de l’article 19 du code de procédure civile, commerciale et administrative « toute personne physique, morale, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant légal ou statutaire, peut assurer la défense de ses intérêts devant toutes juridictions » ;

            Considérant qu’en l’espèce, l’ONS, personne morale de droit public, a agi en la personne de son Directeur Général, son représentant légal, conformément à l’article 19 sus cité ; que, le  pourvoi de l’ONS ayant respecté les conditions de forme et de délai prescrits par la loi, il doit être déclaré recevable ;

Sur le fond

           Considérant que l’ONS sollicite la cassation et l’annulation de l’arrêt attaqué en invoquant le moyen unique tiré du défaut de base légale pris en deux branches ;

Sur la première branche du moyen tiré de l’illégalité de la condamnation au paiement des coûts des investissements

           Considérant que l’ONS soutient que le protocole d’accord étant arrivé à expiration le 31 décembre 2010, il n’était plus lié à la société Light Média ; qu’ainsi, les obligations nées du contrat ont vocation à s’éteindre et que les effets sont anéantis ; qu’en le condamnant au remboursement des coûts des investissements, la Cour d’Appel a manqué de donner une base légale à sa décision ;

           Considérant qu’il résulte de l’article 1134 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi ;

           Considérant qu’il ressort de l’examen du dossier que le protocole d’accord, signé entre l’ONS et la société Light Média, qui a expiré le 31 décembre 2010, prévoyait, en son article 7, que « dans le cas où le contrat entre l’ONS et Light Média serait interrompu ou non renouvelé, les conventions passées entre Light Média et les annonceurs devront être honorées jusqu’à leur échéance contractuelle. En aucun cas, l’ONS ou le preneur, y compris l’Etat pourra obliger Light Média à retirer le support de l’annonceur dont l’échéance ne serait pas arrivée à terme » ;

           Qu’il en résulte que la convention entre la société Light Média et la société MTN, l’annonceur, laquelle a expiré le 30 septembre 2011, a été prise en compte dans la convention liant l’ONS et la société Light Média ; qu’en agissant comme elle l’a fait, l’ONS a violé l’article 1134 du code civil ; qu’en conséquence, en condamnant l’ONS à rembourser à la société Light Média le coût des investissements, la Cour d’Appel d’Abidjan a donné une base légale à sa décision ; 

Sur la seconde branche du moyen tiré de l’illégalité de la condamnation au paiement de dommages et intérêts ;

           Considérant que l’ONS reproche à la Cour d’Appel de l’avoir condamné au paiement de dommages et intérêts, pour avoir occulté les prérogatives de puissance publique régissant les rapports avec les particuliers, personnes privées ; que, par ailleurs, il soutient qu’il est étranger aux conventions passées entre la société light Média et ses annonceurs et qu’enfin, la convention les liant n’étant plus en cours, il revenait à la société Light Média de procéder à l’enlèvement des affiches et supports desdits annonceurs ;

           Considérant que, d’une part, l’ONS ne vise pas les prérogatives de puissance publique occultées par la Cour d‘Appel ; que, d’autre part, les conventions visées ont été expressément prises en compte dans l’article 7 de la convention signée entre l’ONS et la société Light Media, qu’enfin, aux termes de l’article 7 susvisé, la société Light Media n’avait aucune obligation de procéder à l’enlèvement des affiches et des supports de la société MTN ; qu’en conséquence, la Cour d’Appel d’Abidjan, en condamnant l’ONS au paiement de dommages et intérêts, a donné une base légale à sa décision ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les moyens de l’ONS ne sont pas fondés ; qu’en conséquence, le pourvoi doit être rejeté ;

Par ces motifs

            - Se déclare compétent ;

            - Dit que le pourvoi n° 2017-727 CIV du 21 décembre 2017 de l’Office National des Sports est recevable ;

            - Le dit mal fondé ;

            - Le rejette ;

            - Met les dépens à la charge de l’Office National des Sports ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER