Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 273 du 07/07/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-359 REP DU 24 OCTOBRE 2018 |
ARRET N° 273 |
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AYANTS DROIT DE FEU BALIMA DAOGO REPRESENTE PAR BALIMA DAOUDA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 JUILLET 2021 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-359 REP, par laquelle veuves CONGO Goama, KOUDOUGOU Zenabo, SANA Ami, mesdames BALIMA Mamounata, BALIMA Mariam, BALIMA Rasmata, BALIMA Hawa, BALIMA Fatoumata, BALIMA Fadilata, messieurs BALIMA Souleymane, BALIMA Daouda, BALIMA Ibrahima, BALIMA Youssouf, BALIMA Wahabo, BALIMA Salifou, BALIMA Harouna et BALIMA Hassan, ayant élu domicile en leur propre demeure, ayants droit de feu BALIMA Daogo Sidiki, représentés par monsieur BALIMA Daouda, né le 04 août 1982 à Abidjan, Koumassi, Etudiant, domicilié à Bingerville, 11 boîte postale 940 Abidjan 11, téléphone 07 07 45 10 62, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-9116/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2/K2A du 21 novembre 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur BAYILI Bagnomo, la concession définitive du lot n° 885, îlot n° 87, du lotissement de Bagba, première extension, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 204.618 de la Circonscription Foncière d’Alobé ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 25 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 13 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de monsieur BAYILI Bagnomo, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 03 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le Cabinet Katinan K. Arsène, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 17 mai 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 10 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport des ayants droit de feu BALIMA Daogo Sidiki, représentés par monsieur BALIMA Daouda, parvenues le 27 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur BAYILI Bagnomo, parvenues le 1er juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que, par lettre n° 139/SPB/DOM du 20 février 1986, le Sous-Préfet de Bingerville a attribué à monsieur BALIMA Daogo Sidiki les lots n° 884 et n° 885, îlot n° 87, du lotissement de Bingerville, quartier Bagba, première extension ; qu’il a introduit une demande d’un arrêté de concession définitive laquelle a été rejetée, au motif que le lot n° 885 lui a été retiré par décision n° 01SP/BING du 15 octobre 2010 du Sous-Préfet de Bingerville puis réattribué à monsieur BAYILI Bagnomo, par lettre n° 1857/SP-BING/DOM du 10 juin 2013 du Sous-préfet de Bingerville ; Que, par arrêté n° 16-9116/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2 du 21 novembre 2016, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur BAYILI Bagnomo la concession définitive du lot n° 885, ilot n° 87, du lotissement de Bagba, première extension, Commune de Bingerville ; Qu’estimant illégal cet acte, les ayants droit de feu BALIMA Daogo Sidiki ont, le 24 octobre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 03 juillet 2018 rejeté le 17 septembre 2018 ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que « l’action n’est recevable que si le demandeur : 1) justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ; 2) a la qualité pour agir en justice ; 3) possède la capacité pour agir en justice » ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le lot n° 885, îlot n° 87, a été retiré à monsieur BALIMA Daogo Sidiki par décision n° 01SP/BING du 15 octobre 2010 du Sous-préfet de Bingerville ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-359 REP du 24 octobre 2018 des ayants droit de feu BALIMA Daogo Sidiki est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de veuves CONGO Goama, KOUDOUGOU Zenabo, SANA Ami, mesdames BALIMA Mamounata, BALIMA Mariam, BALIMA Rasmata, BALIMA HAWA, BALIMA Fatoumata, BALIMA Fadilata, messieurs BALIMA Souleymane, BALIMA Daouda, BALIMA Ibrahima, BALIMA Youssouf, BALIMA Wahabo, BALIMA Salifou, BALIMA Harouna et BALIMA Hassan, tous ayants droit de feu BALIMA Daogo Sidiki ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPOREUR LE GREFFIER
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