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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 274 du 07/07/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2020-118 S/EX DU 07 OCTOBRE 2020

 

ARRET N° 274

SOCIETE GROUPEMENT INDUSTRIEL DES BOIS TRANSFORMES DITE GIBT C/ MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 JUILLET 2021

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 07 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2020-118 S/EX, par laquelle la société Groupement Industriel des Bois Transformés dite GIBT, ayant pour Conseil Maître TOHO Tapé, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera, 390, boulevard de France, 2ème étage, immeuble Zarour, porte B-4, 01 boîte postale 7285 Abidjan 01, téléphone 07 58 02 23 21, 05 46 41 39 36, sollicite, du Président du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de la décision n° 448/MEPS/DGT/DR/IHSM du 12 juin 2020 de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales du Haut-Sassandra et de la Marahoué, ayant refusé d’autoriser le licenciement de monsieur ZADI Basséa Désiré Junior, employé et délégué du personnel de la société Groupement Industriel des Bois Transformés dite GIBT ;

Vu     l’acte attaqué ; 

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 15 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     le mémoire en défense du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenu le 23 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;
        
Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 07 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer que le rapport n’appelle aucune observation particulière ;

Vu    les observations écrites après rapport du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenues le 06 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat par lesquelles il affirme qu’il n’a pas d’observations particulières sur le rapport ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, le 21 mars 2020, monsieur ZADI Basséa Désiré Junior, employé à la société Groupement Industriel des Bois Transformés dite GIBT, a été mandaté d’aller faire signer le carnet de Bordereau de Route Homologué (BRH) auprès de l’administration forestière ; qu’il a affirmé avoir égaré ledit document ;

           Que, le 08 mai 2020, la société GIBT a servi à monsieur ZADI Basséa Désiré Junior une demande d’explications ; que, le 13 mai 2020, elle lui a infligé une mise à pied provisoire suivie d’une demande d’autorisation de licenciement adressée à l’Inspecteur du Travail du Haut–Sassandra et de la Marahoué ;

           Que, par décision n° 448/MEPS/DGT/DR/HSM du 12 juin 2020, l’Inspecteur du Travail du Haut Sassandra et de la Marahoué a refusé d’accorder l’autorisation de licenciement sollicitée ;

           Qu’estimant illégal cet acte, la société GIBT a, le 07 octobre 2020, saisi le Président du Conseil d’Etat aux fins de sursis à son exécution après le rejet, le 20 août 2020 de son recours hiérarchique adressé le 24 juin 2020 au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale ;

Sur la recevabilité

           Considérant que la requête de la société GIBT a été adressée au Président du Conseil d’Etat ; que cette requête doit être regardée comme ayant été adressée au Conseil d’Etat ; que par ailleurs, la requête est introduite suivant les forme et délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

           Considérant qu’aux termes de l’article 68 alinéa 1 de la loi de 2018 sur le Conseil d’Etat : « Le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

           Considérant que la demande de sursis à l’exécution de la décision de refus d’autorisation de licenciement présentée par la société GIBT est fondée, d’une part, sur l’extrême urgence et les conséquences irréparables qu’entrainerait la réintégration dans l’entreprise d’un travailleur dont les agissements ont déjà causé des dommages évalués à des dizaines de millions de francs et, d’autre part sur l’existence d’un sérieux doute sur la légalité de la décision attaquée ;

           Considérant qu’en l’espèce, la société GIBT, qui demande le sursis à l’exécution de la décision attaquée, ne rapporte pas la preuve de l’urgence invoquée ; qu’elle ne démontre pas en quoi, la réintégration ou le maintien de monsieur ZADI Basséa Désiré Junior, lui cause un préjudice financier ; qu’au demeurant, le moyen tiré de la forclusion de la décision entreprise n’est pas de nature à faire douter de sa légalité ;

           Qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande aux fins de sursis à l’exécution de la décision entreprise ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2020-118 S/EX du 07 octobre 2020 de la société Groupement Industriel des Bois Transformés aux fins de sursis à exécution de la décision n° 448/MEPS/DGT/DR/IHSM du 12 juin 2020 de l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales du Haut-Sassandra et de la Marahoué est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la société Groupement Industriel des Bois Transformés ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPOREUR

                                                          LE GREFFIER