Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 275 du 07/07/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETES N° 2019-108 REP N° 2019-109 REP N° 2019-110 REP N° 2019-111 REP N° 2019-112 REP N° 2019-113 REP N° 2019-114 REP DU 12 AVRIL 2019

 

ARRET N° 275

COOPERATIVE FINANCIERE DE LA COMMUNAUTE CHRETIENNE (CFCC) C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 JUILLET 2021

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu      les requêtes, enregistrées le 12 avril 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous les numéros 2019-108 REP, 2019-109 REP, 2019-110 REP, 2019-111 REP, 2019-112 REP, 2019-113 REP, 2019-114 REP, par lesquelles la Coopérative Financière de la Communauté Chrétienne dite CFCC, agissant aux poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration monsieur TETE Digbeu Joachim, ayant pour Conseil la SCPA NAMBEYA-DOGBEMIN et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, avenue Mermoz, villa n° 326, en face du Lycée Français International Jean-Mermoz, 04 boîte postale 968 Abidjan 04, téléphone 22 44 44 02, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation de l’arrêté n° 029/MEF/DGTCP/DM du 12 février 2018 du Ministre de l’Economie et des Finances portant mise en liquidation de cent vingt-six (126) systèmes
  financiers décentralisés ayant fait l’objet de retrait de leurs agréments suivant arrêté n° 020/MEF/DGTCP/DM du 31 janvier 2012 ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui les requêtes, les 09, 22, 23 et 24 février 2021, ont été transmises, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les mémoires en défense du Ministre de l’Economie et des Finances, parvenus les 09 et 19 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le  canal de son Conseil Maître FOFANA NA Mariam et tendant, au principal, à l’irrecevabilité des requêtes, et, au subsidiaire, à leur rejet ;

Vu         les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 04 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu        les observations écrites après rapports du Ministre de l’Economie et des Finances, parvenues le 28 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant, au  principal, à  l’irrecevabilité des requêtes, et, au subsidiaire, à leur rejet ;

Vu         les observations écrites après rapports de la Coopérative Financière de la Communauté Chrétienne dite CFCC, parvenues le 31 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le  canal de son Conseil et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu         l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu         l’article 10 alinéa 2 de l’ordonnance n°2011-367 du 03 novembre 2011 portant réglementation des systèmes  financiers décentralisés ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la
composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêtés n° 307/MEMEF/DGTCP/DT du 06 octobre 2003, n° 463/MEMEF/DGTCP/DIF du 21 novembre 2005 et n° 539/MDPMEF/ DGTCP/DT du 18 décembre 2006, le Ministre de l’Economie et des Finances a accordé des  agréments  à  la  Coopérative  Financière  de  la  Communauté Chrétienne dite CFCC et à ses Caisses de base de microfinance pour l’épargne et le crédit déployées sur l’étendue du territoire national ;

           Que, par arrêté n ° 020/MEF/DGTCP/DM du 31 janvier 2012 Nouveau, le Ministre de l’Economie et des Finances, après un rapport d’inspection sur le dysfonctionnement de cent vingt-six (126) institutions dont la CFCC et son réseau de Caisses de base, a procédé au retrait de leurs agréments ;

           Que, par arrêté n° 029/MEF/DGTCP/DM du 12 février 2018, le Ministre de l’Economie et des Finances a mis en liquidation les cent vingt-six (126) systèmes financiers décentralisés susvisés et, par arrêté n° 036/MEF/DGTCP/ DRSSFD du 19 février 2018, a désigné en qualité de Liquidateur, l’Agence Comptable des Créances Contentieuses dite ACCC ; 

           Qu’estimant illégal l’arrêté de mise en liquidation, la CFCC a, le 12 avril 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 23 octobre 2018 demeuré sans suite ;

SUR LA JONCTION DES REQUETES

Considérant que les requêtes numéros 2019-108 REP, 2019-109 REP, 2019-110 REP, 2019-111 REP, 2019-112 REP, 2019-113 REP et 2019-114 REP, introduites par la CFCC,  concernent la même entité juridique, procèdent des mêmes faits et tendent à l’annulation d’un même acte ; qu’en raison de leur connexité et pour une bonne administration de la justice, il convient de procéder à leur jonction pour y être statué par un seul et même arrêt ;

SUR LA RECEVABILITE 

           Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par le Ministre de l’Economie et des Finances, soulève l’irrecevabilité des requêtes de la CFCC pour défaut de capacité à ester devant le Conseil d’Etat en raison du retrait de ses agréments qui lui conféraient la personnalité morale ;

           Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative « L’action n’est recevable que si le demandeur :

           1-justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel pour agir ;

           2-a la qualité pour agir en justice ;

3-possède la capacité pour agir en justice » ;

           Considérant qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté  n° 020/MEF/DGTCP/DM   du  31  janvier  2012  nouveau,  le  Ministre  de l’Economie et des Finances, pour sanctionner le dysfonctionnement constaté de  certaines institutions dont la CFCC et de son réseau de Caisses de base, lui a retiré tous ses agréments ; qu’il résulte de l’article 10 de l’ordonnance n° 2011-367 du 03 novembre 2011 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés que le retrait d’agrément entraîne la radiation du registre des institutions et l’arrêt de leurs activités ;

           Que, dès lors, la CFCC dont l’agrément a été retiré ne justifie plus de la capacité ni de la qualité pour agir en justice ; que les requêtes doivent être déclarées irrecevables ;

DECIDE

Article 1er :  les requêtes numéros 2019-108 REP, 2019-109 REP, 2019-110 REP, 2019-111 REP, 2019-112 REP, 2019-113 REP et 2019-114 REP du 12 avril 2019 de la Coopérative Financière de la Communauté Chrétienne dite CFCC sont jointes ;            

Article:      elles sont irrecevables ;

Article 3 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs sont mis à la charge de  la Coopérative Financière de la  Communauté Chrétienne dite CFCC, représentée par monsieur TETE Digbeu Joachim ;

Article 4 :  une  expédition  du présent arrêt sera  transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Economie et des Finances et à l’Agent  Judiciaire du Trésor ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents M. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPOREUR

                                                          LE GREFFIER