Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 276 du 07/07/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2020-084 REP DU 18 MARS 2020 |
ARRET N° 276 |
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AKRE AMOSSO SIMEON C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 JUILLET 2021 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2020-084 REP, par laquelle monsieur AKRE Amousso Siméon, ayant pour Conseil Maître KOUASSI Kouadio Pierre, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, avenue 15, rue 15, 16 boîte postale 1575 Abidjan 16, téléphone 21 35 66 25, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - la lettre n° 15382/MCLU/DAJC/KM/TA du 13 septembre 2018 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme adressée au Directeur du Domaine Urbain d’Abidjan portant instructions aux fins de retrait du guide de répartition des lots issus du lotissement de « Songon Agban Bité » confectionné par monsieur AKRE Amousso Siméon, Chef du village de Songon Agban ; - la lettre n° 1950/MCLAU/DAJC/KM/TA du 11 septembre 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme notifiant à monsieur LOBA Monssan Bernabé, Chef du village de Songon Attié II, les diligences effectuées pour le traitement de sa requête en validation de son guide de répartition ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 25 septembre 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 23 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de monsieur LOBA Monssan Bernabé, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 11 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA AKRE et KOUYATE, Avocats et tendant au rejet de la requête ; Vu les réquisitions écrites après rapport du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 25 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur AKRE Amousso Siméon, Chef du village de Songon Agban, a déposé au Ministère de la Construction le guide de répartitions des lots issus du lotissement dénommé « Songon Agban Bité », approuvé par arrêté n°15-0241 du 11 septembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Que, par une correspondance du 09 avril 2018, monsieur LOBA Monssan Bernabé, Chef du village de Songon Attié II, a saisi le Ministre de la Construction d’une demande d’invalidation et de rejet dudit guide de répartitions au profit de celui confectionné par ses soins, au motif que le lotissement dénommé « Songon Agban Bité » relève du ressort territorial exclusif du village de Songon Attié placé sous son administration ; Que, par lettre n° 15382/MCLU/DAJC/KM/TA du 13 septembre 2018, le Ministre de la Construction a instruit le Directeur du domaine urbain de procéder au retrait du guide déposé par le Chef du village de Songon-Agban et de pourvoir à son remplacement par celui confectionné par le Chef du village de Songon Attié II, en ce qu’une jurisprudence constante de la Chambre Administrative de la Cour Suprême a énoncé le principe suivant lequel « chaque chef de village est seul habilité à délivrer des attestations villageoises sur les lots relevant de son village » ; Que, par lettre n° 1950/MCLAU/DAJC/KM/TA du 11 septembre 2019, le Ministre de la Construction a informé monsieur LOBA Monssan Bernabé, Chef du village de Songon Attié II de la suite favorable réservée à sa requête ; Qu’estimant illégales ces lettres, monsieur AKRE Amousso Siméon a, le 18 mars 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 18 novembre 2019 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que le Ministre en charge de la Construction et monsieur LOBA Monssan Bernabé, bénéficiaire des actes attaqués, soulèvent chacun, l’irrecevabilité de la requête, au motif que ceux-ci ne sont pas des décisions administratives faisant grief et susceptibles d’être déférées à la censure du juge de la légalité ; Considérant qu’il est de principe que le recours en annulation pour excès de pouvoir n’est recevable que s’il est dirigé contre les actes décisoires des autorités administratives ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces et de l’instruction du dossier que les lettres des 13 septembre 2018 et 11 septembre 2019 du Directeur des Affaires Juridiques du Ministère de la Construction, adressées respectivement au Directeur du domaine urbain et à monsieur LOBA Moussan Bernabé, sont de simples notes d’information et d’organisation interne du service public, ne présentant aucun caractère décisoire susceptible d’être déférées à la censure du juge de la légalité ; Qu’il s’ensuit que la requête de monsieur AKRE Amousso Siméon doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2020-084 REP du 18 mars 2020 de monsieur AKRE Amousso Siméon est irrecevable ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents M. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPOREUR LE GREFFIER
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