Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 278 du 07/07/2021
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION - REJET |
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REQUETE N° 2020-230 REP DU 1ER JUILLET 2020 |
ARRET N° 278 |
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KOUADJO KOUAME C/ PREFET DE GRAND-BASSAM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 JUILLET 2021 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2020-230 REP, par laquelle monsieur KOUADJO Kouamé, ayant pour Conseil le cabinet DIARRE-KOUAME, Avocats associés, près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, carrefour MACACI, SICOGI, « Villa Suits », LG 217, 06 boîte postale 456 Abidjan 06, téléphone 22 41 35 56, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°019-540/MIS/MCLU/DD-GBM du 09 juillet 2019 du Préfet du Département de Grand- Bassam accordant à monsieur MOIBI Youssoufou Abiodun la concession définitive du lot n° 490, îlot n°55, d’une superficie de 1200 mètres carrés, issu du lotissement de Moossou Extension Nord, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 9407 de la Circonscription Foncière de Bassam, et la réparation de son préjudice moral évalué à la somme de soixante (60) millions de francs ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la lettre n°4551/CE/SC du 20 septembre 2020 par laquelle le Conseiller Rapporteur a sollicité la production de la copie intégrale de l’acte de naissance ainsi qu’une copie de la carte nationale d’identité de monsieur KOUADJO Kouamé ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 1er mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département, à qui la requête, le 16 octobre 2020, et, le rapport, le 24 mars 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire en réplique de monsieur MOIBI Youssoufou Abiodun, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 13 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA LEX WAYS et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KOUADJO Kouamé, parvenues le 1er avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de ses Conseils, et tendant, à l’annulation de l’acte attaqué et à l’indemnisation de son préjudice moral ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur MOIBI Youssoufou Abiodun, parvenues le 31 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de ses Conseils et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 540/SP/GBM /DOM du 13 mai 1994, le Sous-préfet de Grand- Bassam a attribué à monsieur KOUADJO Kouamé le lot n° 490, îlot n° 55, d’une superficie de 1200 mètres carrés, du lotissement de Moossou Extension Nord, Commune de Grand-Bassam ; Considérant que, suivant un procès-verbal n° 011727 du 28 décembre 2017 du Directeur régional d’Aboisso en charge du service du Guichet Unique, Antenne de Grand-Bassam, monsieur « KOUAME Kadjo », né le 22 décembre 1972 à Anyama-Adjamé, de KADJO N’Dabian et de ASSO Germaine, s’est désisté de ses droits sur le lot susvisé, au profit de monsieur MOIBI Youssoufou Abiodun ; Considérant que, par arrêté n° 019-540/MIS/MCLU/DD-GBM du 09 juillet 2019, le Préfet du Département de Grand- Bassam a accordé à monsieur MOIBI Youssoufou Abiodun la concession définitive dudit lot ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KOUADJO Kouamé a, le 1er juillet 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 16 mars 2020 demeuré sans suite ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L’ANNULATION DE L’ACTE ATTAQUE Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, monsieur KOUADJO Kouamé invoque la fraude, en ce que le procès-verbal d’abandon de ses droits du 28 décembre 2017 a été établi à son insu au profit de monsieur MOIBI Youssoufou Abiodun qui lui est totalement inconnu ; Considérant qu’il est de principe qu’un acte obtenu par fraude est insusceptible de conférer des droits définitifs ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur KOUADJO Kouamé, le requérant, attributaire de la parcelle litigieuse, n’est pas né le 24 décembre 1972 à Anyama-Adjamé de KADJO N’Dabian et de ASSO Germaine ; qu’il ne s’appelle pas KOUAME Kadjo, nom et prénom figurant sur le procès-verbal d’abandon de droits du 28 décembre 2017 ayant servi de fondement à l’arrêté de concession définitive attaqué ; qu’ainsi, contrairement aux mentions du procès-verbal d’abandon de droit du 28 décembre 2017, monsieur KOUADJO Kouamé n’a jamais abandonné ses droits au profit de monsieur MOIBI Youssouffou, bénéficiaire de l’arrêté de concession définitive attaqué ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêté de concession définitive attaqué, délivré sur le fondement d’un faux procès-verbal d’abandon de droits, doit être déclaré nul et de nul effet sans considération de délais ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A LA REPARATION DU PREJUDICE MORAL Considérant que, pour solliciter des dommages-intérêts résultant de l’illégalité de l’acte attaqué qu’il évalue à la somme de soixante (60) millions de francs, monsieur KOUADJO Kouamé allègue un préjudice moral résultant de la « frustration » ressentie pour avoir été empêché de bâtir sa maison de retraite et de la valeur sentimentale attachée au lot litigieux hérité de sa défunte mère ; Considérant qu’aux termes de l’article 50 alinéa 2 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 sur le Conseil d’Etat, « Le requérant peut assortir ses conclusions d’annulation d’une demande tendant à obtenir la réparation du préjudice causé par l’illégalité de l’acte attaqué » ; Mais, considérant que le requérant qui se contente de simples allégations pour réclamer réparation d’un préjudice moral qu’il ne démontre pas, n’est pas fondé en son action ; qu’ainsi, les conclusions de sa requête tendant à lui allouer des dommages-intérêts, doivent être rejetées ;
DECIDE Article 1er : les conclusions de la requête n° 2020-230 REP du 1er juillet 2020 de Article 3 : les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’acte attaqué sont bien fondées ; Article 4 : est nul et de nul effet l’arrêté n° 019-540/MIS/MCLU/DD-GBM du 09 juillet 2019 accordant à monsieur MOIBI Youssoufou Abiodun la concession définitive du lot n° 490, îlot n° 55, d’une superficie de 1200 mètres carrés, issu du lotissement de Moossou Extension Nord, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 9407 de la Circonscription Foncière de Bassam ; Article 5 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents M. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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