Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 279 du 07/07/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2020-241 REP DU 13 JUILLET 2020 |
ARRET N° 279 |
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ADOU YEDESS N’GUESSAN WILFRIED C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 JUILLET 2021 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2020-241REP, par laquelle monsieur ADOU Yedess N’Guessan Wilfried, né le 1er février 1980 à Tiagba, Sous-Préfecture de Jacqueville, de nationalité ivoirienne, domicilié à Yopougon, ayant droit de feu ADOU Memel Séraphin, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - l’arrêté n° 19-02081/MCLU/DGUF/DDU/COD-AO/TCX1/KA du 1er avril 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur KONE Adama la concession définitive du lot n° 2536, îlot n° 89, d’une superficie de 365 mètres carrés, du lotissement « Ananeraie », Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 202.569 de la Circonscription Foncière de Yopougon Banco ; - l’arrêté n° 19-02162/MCLU/DGUF/DDU/COD-AO/TCX1/KA du 03 avril 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur KONE Adama la concession définitive du lot n° 2537, îlot n° 89, d’une contenance de 365 mètres carrés, du lotissement « Ananeraie », Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 202.570 de la Circonscription Foncière de Yopougon Banco ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 16 octobre 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 30 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 02 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en référer aux conclusions de son mémoire en défense ; Vu la lettre du 17 février 2021 de monsieur ADOU Yedess N’Guessan Wilfried, parvenue le 23 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à statuer en raison d’une procédure pénale initiée le 18 janvier 2021 contre monsieur DINDANE Harouna pour faux et usage de faux devant le Tribunal correctionnel Yopougon ; Vu les observations écrites après rapport de messieurs DINDANE Harouna et KONE Adama, parvenues le 31 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître SUY BI GOHORE Emile, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par deux contrats de réservation du 10 novembre 1992, le Directeur des Ventes et Contrôle des Grands Travaux dite DCGTx a affecté à monsieur ADOU Memel Séraphin les lots urbains n° 2536 et n° 2537, îlot n° 89, d’une superficie de 365 mètres carrés chacun, issus du lotissement « Ananeraie », Commune de Yopougon ; Que, par deux « lettres d’affectation » du 1er août 2016, l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, succédant à la DCGTx, a cédé à monsieur KONE Adama lesdits lots ; Que, par arrêté n° 19-02081/MCLU/DGUF/DDU/COD-AO/TCX1/KA du 1er avril 2019 et arrêté n° 19-02162/MCLU/DGUF/DDU/COD-AO/TCX1/KA du 03 avril 2019, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur KONE Adama la concession définitive sur lesdits lots ; Que, par acte notarié du 14 juin 2019 de Maître Blanche S.Sacko, Notaire à Abidjan, monsieur KONE Adama a cédé à monsieur DINDANE Harouna les lots n° 2536 et n° 2537, îlot n° 89 ; Que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 1 a délivré à monsieur DINDANE Harouna les certificats de mutation de propriété foncière n° 2019 0295 du 16 août 2019 et n° 2019/02102 du 05 septembre 2019 sur lesdits lots ; Qu’estimant illégaux les arrêtés de concession définitive délivrés à monsieur KONE Adama, monsieur ADOU Yedess N’Guessan Wilfried a, le 13 juillet 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 13 janvier 2020 resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que monsieur DINDANE Harouna, acquéreur des lots litigieux, soulève l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté du recours juridictionnel et pour défaut de qualité à agir de monsieur ADOU Yedess N’Guessan Wilfried ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 55 de la loi n° 2018 978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que « Le recours devant le Conseil d’Etat est introduit par voie de requête dans le délai de deux mois à compter : -soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ; -soit de l’expiration du délai prévu à l’article 54 de la présente loi. » ; Considérant qu’en l’espèce, il ressort des pièces et de l’instruction du dossier que le recours gracieux de monsieur ADOU Yedess N’Guessan Wilfried, exercé le 13 janvier 2020 et resté sans suite, est réputé rejeté le 14 mars 2020 ; qu’à compter de cette date, il disposait d’un délai de deux mois expirant le 15 mai 2020 pour introduire son recours juridictionnel devant le Conseil d’Etat ; qu’en saisissant le Conseil d’Etat le 13 juillet 2020, soit deux mois plus tard, sa requête est tardive ; Considérant, par ailleurs, qu’il est de jurisprudence constante de la juridiction administrative qu’un recours en annulation pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif auquel s’est substitué un autre est irrecevable ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 1 a délivré à monsieur DINDANE Harouna sur les lots litigieux deux certificats de mutation de propriété foncière ; que ceux-ci se sont substitués aux arrêtés de concession définitive attaqués ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur ADOU Yedess N’Guessan Wilfried doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2020-241 REP du 13 juillet 2020 de monsieur ADOU Yedess N’Guessan Wilfried est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur ADOU Yedess N’Guessan Wilfried ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la propriété foncière et des hypothèques de Yopougon 1 ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents M. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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