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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 299 du 28/07/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-186 REP DU 15 JUIN 2018

 

ARRET N° 299

NIANG DRAMANE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUILLET 2021

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 15 juin 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-186 REP, par laquelle monsieur NIANG Dramane, ayant pour Conseil Maître NIANGADOU Aliou, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, immeuble Nabil, rue du Commerce, téléphone 20 22 54  48, 20 22 10 17, 01 boîte postale 2150 Abidjan 01, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 07085/MCU/DDU du 18 avril 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme transférant et réattribuant à madame AMIAN Sarah Aminata le lot n° 2381, îlot n° 100, d’une superficie de 282 mètres carrés, de l’opération NIANGON-NORD ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 06 août 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 17 janvier 2019, et le rapport, le 02 décembre 2020 ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame AMIAN Sarah Aminata, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 17 janvier 2019, et le rapport, le 09 décembre 2020, ont été notifiés au Parquet du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, par Maître Dembélé Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 02 décembre 2020, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; 

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur NIANG Dramane, parvenues le 17 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat précisant la date à laquelle il a eu connaissance de l’acte attaqué et tendant à l’annulation dudit acte ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
 

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 2228/MTPCPT/SAD du 23 mai 1986, le Ministre des Travaux publics, de la Construction, des Postes et des Télécommunications a attribué le lot n° 2381, îlot n° 100, d’une superficie de 282 mètres carrés, de l’opération NIANGON-NORD, à monsieur NIANG Dramane ;

            Qu’ayant entrepris de consolider ses droits sur ledit lot par l’obtention d’un arrêté de concession définitive, monsieur NIANG Dramane qui, à cet effet, s’était rendu le 12 décembre 2017 au Guichet unique du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, a  été informé  du transfert de ses droits sur le lot à madame AMIAN Sarah Aminata suivant lettre de transfert et de réattribution n° 07085/MCU/DDU du 18 avril 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur NIANG Dramane a, le 15 juin 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 18 décembre 2017 demeuré sans suite ;

En la forme

           Considérant que la requête de monsieur NIANG Dramane respecte les forme et délais légaux ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

           Considérant qu’il est de principe que la lettre d’attribution est créatrice de droits ; qu’il ne peut être délivré qu’une seule sur un lot à une seule personne ;

            Considérant qu’en l’espèce, monsieur NIANG Dramane est titulaire de la lettre d’attribution n° 2228/MTPC/SAD du 23 mai 1986 portant sur le lot n° 2381, îlot n° 100 de Yopougon Niangon-Nord, Commune de Yopougon, tandis que madame AMIAN Sarah Aminata est titulaire de la lettre d’attribution n° 07085/MCU/DDU du 18 avril 2004 portant sur la même parcelle ;

           Qu’il s’ensuit que la lettre d’attribution n° 07085/MCU/DDU du 18 juin 2004 délivrée à madame AMIAN Sarah Aminata, en méconnaissance du principe susvisé est entachée d’illégalité et encourt annulation ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2018-186 REP du 15 juin 2018 est recevable et bien fondée ;
Article 2 :      est annulée la lettre d’attribution n° 07085/MCU/DDU du 18 avril 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme délivré à madame AMIAN Sarah Aminata ;
Article 3 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KOFFI Kouadio, Conseillers, en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE GREFFIER