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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 300 du 28/07/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-305 REP DU 11 SEPTEMBRE 2018

 

ARRET N° 300

AGNERO MELANGE JEAN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUILLET 2021

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 11 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-305 REP, par laquelle monsieur AGNERO Mélange Jean, ayant pour Conseil la SCPA « Paris Village », Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, immeuble Paris Village 1, 11 rue Paris Village, face Radio Nostalgie, 01 boîte postale 5796 Abidjan 01, téléphone 2720214291,2720214253, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

           - l’arrêté n°02493/MCU/DDU/SDPA/TD du 15 juillet 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme abrogeant l’arrêté n° 016559 MCU/SDU/ ACP/SAL/AA du 01/12/2003 du même Ministre accordant à monsieur  AGNERO Mélange Jean la concession provisoire du lot n° 1862 bis, îlot n°169 bis, de Cocody, Les Deux Plateaux, 4ème tranche, objet du  titre foncier n° 106 369 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

           - la lettre  n° 11835/MCU/CAB/C3R/DDU du 28 avril 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur et à madame N’GORAN Krou  à titre de régularisation le lot  n° 1862 bis, îlot n° 169, du lotissement des Deux Plateaux, 3ème tranche, Commune de Cocody ;

           - la lettre n° 12176/MCU/CAB/C3R/DDU du 24 mai 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur et madame N’GORAN Krou  à titre de régularisation le lot n° 1862 bis, îlot n° 169, du lotissement des Deux Plateaux, 3ème tranche, Commune de Cocody;

Vu      les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 09 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et  tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 21 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     le mémoire de madame N’GORAN Krou, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 30 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître ZEBE Guillaume et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 juin 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été transmis le 03 juin 2021, n’a pas produit d’observations  écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur AGNERO Melange Jean, parvenues le 17 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu     les observations écrites après rapport de madame N’GORAN Krou, parvenues le 18 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 00850/MCU/SDU du 31 janvier 2003, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur AGNERO Mélange Jean le lot n°1862, îlot n° 169 bis, de Cocody, les Deux-Plateaux, 4ème tranche, Commune de Cocody ; que, par la suite, ledit ministre lui a attribué la concession provisoire dudit lot suivant arrêté n°01659/MCU/SDU/ACP/SALM/AA du 1er décembre 2003 ;

           Considérant que, selon monsieur AGNERO Mélange, alors que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a établi le certificat de Propriété foncière n°035853 relatif au lot sus cité à son profit, ledit acte ne lui a pas été remis ;

           Qu’après plusieurs tentatives infructueuses pour prendre possession de son certificat de propriété foncière, il a été informé que l’arrêté n°01659/ MCU/SDU/ACP/SALM/AA du 1er décembre 2003 lui accordant la concession provisoire du lot objet du litige a été abrogé par arrêté n°02494/MCU/DDU/ SDPA/TD du 15 juillet 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme pour cause de zone non aedificandi ;

           Que, par la suite, il a découvert qu’une partie du lot ayant fait retour au domaine privé de l’Etat a été attribuée à monsieur et madame N’GORAN Krou suivant les lettres n°11835/MCU/CAB/3CR/DDU du 28 avril 2005 et n°12176/MCU/CAB/C3R/DDU du 24 mai 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

           Qu’estimant illégaux les lettres suscitées et l’arrêté n°02494/MCU/DDU/ SDPA/TD du 15 juillet 2004, monsieur AGNERO Mélange Jean a, le 11 septembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 12 mars 2018 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi de 1994 sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative  que  le  recours  en  annulation  pour  excès  de pouvoir formé contre les décisions des autorités administratives n’est recevable

           que lorsqu’il est précédé d’un recours administratif préalable ; que, ce recours doit être formé dans un délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que monsieur AGNERO Mélange Jean ne précise pas la date à laquelle il a eu connaissance des actes attaqués, alors même qu’il a été invité à le faire dans le rapport à lui notifié le 02 juin 2021 ; que, dans ces conditions, son recours administratif préalable, formé le 12 mars 2018, contre l’arrêté n°02494/MCU/DDU/SDPA/TD du 15 juillet 2004 abrogeant  l’arrêté n°01659/MCU/SDU/ACP/SALM/AA du 1er décembre 2003 lui accordant la concession provisoire du lot objet du litige et les lettres n°11835/MCU/CAB/3CR/DDU du 28 avril 2005 et n°12176/MCU/ CAB/C3R/DDU du 24 mai 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant aux époux N’GORAN Krou le lot n°1862 bis, îlot n°169 du lotissement des Deux-Plateaux, 3ème tranche, Commune de Cocody,  est tardif, et rend, par conséquent, la requête irrecevable ;

/)  E  C  I D  E

Article 1er:    la requête n° 2018-305 REP du 11 septembre 2018 de monsieur AGNERO Mélange Jean est irrecevable ;          

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille(200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur AGNERO Mélange Jean ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KOFFI Kouadio, Conseillers, en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE GREFFIER