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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 301 du 28/07/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2019-116 REP DU 12 AVRIL 2019

 

ARRET N° 301

MENAN N’GUESSAN PATRICE C/ MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA SECURITE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUILLET 2021

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu                  la requête, enregistrée le 12 avril 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême  sous le numéro 2019-116 REP, par laquelle monsieur MENAN N’guessan Patrice, Sergent-chef  de police, ayant pour Conseil Maître KOUAME N’guessan Emile, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue du Commerce, immeuble Nassar et Gadar, escalier A, 1er étage, porte 11-14, 06 boîte postale 456 Abidjan 06, téléphone 20 33 22 80, fax 20 32 22 80, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 469/MIS/DGPN/DPPN du 1er octobre 2018 du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité portant retrait de son emploi, d’une durée de 02 mois, pour manquement aux ordres et consignes (abandon de poste) ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces au dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 07 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, parvenu le 09 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le procès-verbal de réunion du Conseil d’Enquête session 2018 du 10 juillet 2018 relatif à l’affaire  MENAN N’Guessan Patrice ;

Vu       le mémoire de monsieur MENAN N’Guessan Patrice suite à la notification à lui faite du mémoire en défense du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et du procès-verbal susvisé, parvenu le 19 avril 2021, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de la décision attaquée ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 04 mai 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Protection Civile, à qui le rapport a été notifié le 05 mai 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; 

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur MENAN N’Guessan Patrice, parvenues le 14 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation  et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation  et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur

           Considérant qu’en service, à Treichville, sur la voie publique, au Carrefour Solibra, monsieur MENAN N’Guessan Patrice, Sergent-chef de Police, a été victime, le 09 février 2008, d’un accident de la voie publique ;

           Considérant que, selon le rapport du 23 mai 2008 du Professeur ASSA Allou, « les lésions subies par monsieur MENAN Patrice ont nécessité une incapacité temporaire de travail de 139 jours à dater du 09 février 2008. Ces lésions consolidées, monsieur MENAN N’Guessan Patrice est considéré guéri et peut reprendre ses activités à compter du 28 juin 2008 » ; que le rapport du Cabinet médical d’orthopédie traumatologique et d’expertise médicale du 22 mars 2010, qui a confirmé l’incapacité temporaire de travail de 139 jours, a ajouté qu’il ne pourra pas prétendre à certaines fonctions de la hiérarchie de sa carrière ;

           Considérant que, par arrêté n° 473/MEMIS/DGPN/DPPN/ du 03 octobre 2016, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité a suspendu la solde de monsieur MENAN N’guessan Patrice, suivant constat à compter du 26 janvier 2015 de l’abandon de poste par ce dernier ; que, le 20 avril 2017, par arrêté n° 106/MEMIS/DGPN/DPPN, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité a rapporté ledit arrêté de suspension de solde ;

           Considérant que, par arrêté n° 213/MIS/DGPN/DPPN  du 12 juin 2018, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité a déféré le Sergent-chef  de police MENAN N’guessan Patrice, devant le Conseil d’enquête, pour des faits d’absence injustifiée d’une durée de 22 mois, soit du 26 janvier 2015 jusqu’au 03 octobre 2016 et du 20 avril 2017 au 22 juin 2017 ; qu’à l’issue de ses délibérations,   le Conseil d’enquête a conclu que les faits d’abandon de poste sont  établis et a proposé, à l’encontre du Sergent-chef  de police MENAN N’guessan Patrice, la sanction de retrait d’emploi, d’une durée de 2 mois ;

           Considérant que, par arrêté n° 469/MIS/DGPN/DPPN du 1er octobre 2018, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité a infligé la sanction de retrait d’emploi, d’une durée de 2 mois, au Sergent-chef de police MENAN N’guessan Patrice, pour manquement aux ordres et consignes (abandon de poste) ;

           Qu’estimant illégale cette décision, monsieur MENAN N’guessan Patrice a, le 12 avril  2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 27 novembre 2018 demeuré sans suite ; 

En la forme

           Considérant que la requête de monsieur MENAN N’guessan Patrice remplit les conditions légales de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

           Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur MENAN N’guessan Patrice invoque l’inexactitude matérielle des faits ayant servi de fondement à l’arrêté attaqué, en ce qu’il n’a jamais abandonné son poste et que le motif de manquement aux ordres et consignes n’est pas établi ;

           Mais, considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Enquête session 2018  du 10 juillet 2018, que les faits de manquement aux ordres et consignes, notamment l’abandon de poste injustifiée d’une période de 22 mois, sont établis ; qu’ainsi, monsieur MENAN N’guessan Patrice n’étant pas fondé à solliciter l’annulation de la décision attaquée, la requête doit être rejetée ;

 

/_) E C I D E

Article 1er :   la  requête n° CE 2019-116 REP du 12 avril 2019 de monsieur MENAN N’guessan Patrice est recevable mais mal fondée ; 

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur MENAN N’guessan Patrice ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KOFFI Kouadio, Conseillers, en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE GREFFIER