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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 303 du 28/07/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET-RETRACTATION-IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2020-023 REV DU 13 MARS 2020

 

ARRET N° 303

SOCIETE 3K IMPORT-EXPORT C/ ARRET N° 03 DU 20 NOVEMBRE 2019 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUILLET 2021

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu              la requête, enregistrée le 13 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2020-023 REV, par laquelle la Société 3K Import-Export, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal monsieur KAFARANI ADNAN, ayant pour Conseil la SCPA ADOU et BAGUI, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Abdoulaye FADIGA, cité Esculape face BCEAO, bâtiment K, 5ème porte K5, 01 boîte postale 13269 Abidjan 01, téléphone 20 21 88 77, sollicite, du Conseil d’Etat, la révision de l’arrêt n° 03 du 20 novembre 2019 du Conseil d’Etat ayant annulé partiellement l’arrêté n° 15-5619/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAM du 04 décembre 2015 du Ministre en charge de la Construction lui accordant la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 32.027 mètres carrés, sise à Gesco, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 201755 de la Circonscription Foncière de Yopougon-Banco ;

Vu       l’arrêt attaqué (arrêt n° 03 du 20 novembre 2020 du Conseil d’Etat) ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui, la requête le 15 avril 2020, et le rapport le 1er juin 2021, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 15 avril 2021, n’a pas déposé de mémoire ;

Vu       le mémoire de la Société EUROLAIT, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 23 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire ampliatif de la société 3K Import-Export, parvenu le 30 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête initiale n° 2017-114 REP du 14 avril 2017 introduite par la société EUROLAIT ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 21 juin  2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 10 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer mal fondée la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de la société 3K Import-Export, parvenues le 11 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ;

Vu       les observations écrites après rapport de la société EUROLAIT, parvenues le 12 juillet 2021, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition,   l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu   la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les   attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que la société 3K Import-Export a acquis des ayants droit de feu ASSI AKAHOUA Barthélémy une parcelle de terrain, d’une superficie de 32.027 mètres carrés, sise à Gesco, Commune de Yopougon, sur laquelle le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a délivré, le 04 décembre 2015, l’arrêté n° 15-5616/MCLAU/DGUF/DDU/COD AO/KAM lui accordant la concession définitive de cette parcelle ;

           Qu’ayant constaté que cet arrêté a empiété sur sa parcelle, de 51.182 mètres carrés, détenue en pleine propriété, selon arrêté de concession définitive n° 12-0009/MCLAU/DGUF/DDU du 06 juillet 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, la société EUROLAIT a saisi la Direction de la Topographie et de la Cartographie qui, vérifiant les limites des deux parcelles, a constaté que le nouvel extrait topographique, issu du procès-verbal de rectification du cadastre, chevauche de 48 ares et 52 ca la parcelle de la société EUROLAIT ;

           Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive n° 15-5619/MCLAU/ DGUF/DDU/COD AO/KAM du 04 décembre 2015 délivré à la société 3K Import-Export, la société EUROLAIT a formé, contre ledit arrêté, un recours en annulation devant la Chambre Administrative qui, par arrêt n° 3 du 20 novembre 2019, a fait droit partiellement aux prétentions de la société EUROLAIT et ordonné l’annulation partielle dudit arrêté ;

           Que c’est contre cet arrêt que la société 3 K Import-Export a formé le présent recours en révision. ;

En la forme

           Considérant que la requête en révision respecte le délai légal prescrit par l’article 79 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 sur le Conseil d’Etat ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

           Considérant que la société 3K Import-Export fait grief au Conseil d’Etat de n’avoir pas pris en compte des pièces du dossier, notamment le rapport du Conseiller rapporteur invitant la société EUROLAIT à préciser la date à laquelle elle a eu connaissance dudit arrêté, et qu’en plus la société 3K Import-Export a, à la page sept (07) de son recours en révision, relevé que la société EUROLAIT a pris soin de ne pas préciser, dans son recours gracieux du 12 février 2017, la date à laquelle elle a eu connaissance de l’arrêté de concession définitive attaqué ;

           Considérant qu’en l’espèce, la juridiction a ignoré le rapport, qui, s’il avait été pris en compte, aurait été de nature à modifier le sens du dispositif de la décision entreprise ; qu’il s’ensuit que ce rapport doit être regardé comme une pièce décisive produite mais non prise en compte par la Juridiction ;

Que, dès lors, l’arrêt attaqué encourt rétractation et ouvre la voie au réexamen de la requête initiale n° 2017-114 REP du 14 avril 2017 ;

 

SUR LE REEXAMEN DE LA REQUETE INITIALE

Sur la recevabilité de la requête initiale

           Considérant qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 52 et 53 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 relative au Conseil d’Etat que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable, formé par écrit, dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

           Considérant qu’il résulte des pièces et de l’instruction du dossier que la société EUROLAIT ne précise, ni dans son recours gracieux ni dans sa requête, la date à laquelle elle a eu connaissance de l’arrêté de concession définitive n° 15-0009/MCLAU/DGUF/COD-AO/KAM du 04 décembre 2015, afin de permettre à la Juridiction d’en apprécier la  recevabilité ; qu’en déclarant recevable la requête initiale de la société EUROLAIT, la juridiction a manqué de se prononcer sur le moyen d’irrecevabilité tiré de la forclusion du recours gracieux en ne prenant pas en compte le rapport invitant la société EUROLAIT à préciser la date à laquelle elle a eu connaissance de l’arrêté de concession définitive attaqué ; 

           Que, dès lors, son recours administratif préalable formé, seulement le 21 février 2017, contre l’arrêté de concession définitive n° 15-5619/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AO/KAM du 04 décembre 2015 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme est tardif et rend, par conséquent, la requête irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête en révision n° 2020-023 REV du 13 mars 2020 de la société 3K Import-Export est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      l’arrêt n° 03 du 20 novembre 2019 est rétracté ;

Statuant à nouveau sur la requête initiale n° 2017-114 REP  du 14 avril 2017

Article 3 :      la requête n° 2017-114 REP du 14 avril 2017 est irrecevable ;

Article 4 :      il est ordonné la radiation des livres fonciers des droits issus de l’arrêté de concession définitive n° 12-0009/MCLAU/DGUF/DDU du 06 juillet 2012, portant sur une partie de la parcelle litigieuse d’une superficie de 51.182 m² sise à Yopougon, objet du titre foncier n° 201755 de la circonscription foncière de Yopougon Banco ;

Article 5 :      l’arrêté n° 15-5619 du 04 décembre 2015 retrouve son plein et entier effet sur l’ensemble de la parcelle de 32 027 mètres carrés sise à Gesco, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 201755 de la Circonscription Foncière de Yopougon-Banco ;

Article 6 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public

Article 7 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au  Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KOFFI Kouadio, Conseillers, en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE GREFFIER