Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 305 du 28/07/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2020-168 REP DU 22 MAI 2020 |
ARRET N° 305 |
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PAUL WOGNIN C/ PREFET DE GRAND-BASSAM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUILLET 2021 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2020-099 REP, par laquelle messieurs Paul WOGNIN, ADEHI Téki Joseph, ADJOBI Pierre, TCHOMIAN Adjé Jeannot et MOH Ekra Georges, ayant pour Conseil Maître Serge ESSOUO EHOUMAN, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, boulevard Valery Giscard d’Estaing, face SOLIBRA, à côté du Collège Moderne de l’autoroute, immeuble les dunes ouest 2ème étage, 2ème porte à droite, téléphone 21 37 55 55, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 53/P-GBM/CA du 02 août 2019 du Préfet du Département de Grand-Bassam portant nomination de monsieur MIESSAN Kacou Venance en qualité de chef de village de Bonoua, dans la Sous-Préfecture de Bonoua ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 1er juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Grand-Bassam, à qui la requête a été notifiée le 13 juillet 2020, n’a pas déposé de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-Préfet de Bonoua, à qui la requête a été notifiée le 13 juillet 2020, n’a pas déposé de mémoire en défense ; Vu le mémoire additionnel de messieurs Paul WOGNIN, ADEHI Téki Joseph, ADJOBI Pierre, TCHOMIAN Adjé Jeannot et MOH Ekra Georges, parvenu le 11 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître ESSOUO Serge et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire de messieurs ADEHI Téki Joseph, ADJOBI Pierre, TCHOMIAN Adjé Jeannot et MOH Ekra Georges, tous signataires de la requête, parvenu le 18 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer qu’ils n’ont pas la qualité de requérants ; Vu le mémoire de monsieur MIESSAN Kacou Venance, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 18 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de la SCPA N’DRI et WOGNIN son Conseil, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 1er juin 2021, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Préfet du Département de Grand-Bassam, parvenues le 18 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport du Sous-Préfet de Bonoua, parvenues le 11 juin 2021au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Paul WOGNIN et autres, parvenues le 11 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur MIESSAN Kacou Venance, parvenues le 14 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 53/P-GBM/CAB du 02 août 2019, le Préfet du Département de Grand-Bassam a procédé à la nomination de monsieur KACOU Venance en qualité de chef de village de Bonoua, conformément au résultat de la consultation populaire organisée le 25 juillet 2019 ; Qu’estimant illégal cet arrêté, messieurs Paul WOGNIN, ADEHI Téki Joseph, ADJOBI Pierre, TCHOMIAN Adjé Jeannot, MOH Ekra Georges, tous membres de la génération Noudjou ‘’au pouvoir ‘’ dans le village de Bonoua, ont, le 23 mars 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 07 octobre 2019 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des articles 54 et 55 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et fonctionnement du Conseil d’Etat que le recours devant le Conseil d’Etat est introduit par voie de requête dans le délai de deux mois à compter : - soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ; - soit de l’expiration du délai prévu à l’article 54 de la présente loi, lequel est deux mois ; Considérant que messieurs Paul WOGNIN, ADEHI Téki Joseph, ADJOBI Pierre, TCHOMIAN Adjé Jeannot et MOH Ekra Georges ont formé leur recours gracieux le 07 octobre 2019 ; que le Préfet du Département de Grand-Bassam, n’ayant donné aucune suite audit recours, monsieur Paul WOGNIN et autres disposaient d’un délai de deux mois à compter du 07 octobre 2019 pour former leur recours contentieux ; que le recours juridictionnel du 23 mars 2020, est tardif ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE 2020-099 REP du 23 mars 2020 de messieurs Paul WOGNIN, ADEHI Téki Joseph, ADJOBI Pierre, TCHOMIAN Adjé Jeannot et MOH Ekra Georges est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de messieurs Paul WOGNIN, ADEHI Téki Joseph, ADJOBI Pierre, TCHOMIAN Adjé Jeannot et MOH Ekra Georges ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de Grand-Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Messieurs DADJE Célestin, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseillers, en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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