Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 152 du 28/11/2001
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 98-117 DU 06 AVRIL 1998 |
ARRET N° 152 |
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MAMADOU BEN SOUHAHORO C/ MINISTERE DU LOGEMENT, DU CADRE DE VIE ET D’ENVIRONNEMENT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 NOVEMBRE 2001 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous n° 98/117/REP du 06 Avril 1998, la requête de Maître Julien Ahyimah N Yao Avocat à la Cour agissant pour le compte de Mamadou Ben Soumahoro et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des lettres de retraits des terrains urbains n° 3298 et 3959 des îlots 268 et 249 des deux plateaux 7ème tranche (Cocody) prises par le Ministre du Logement, du cadre de vie et de l'Environnement; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par celle du 25 Avril 1997; Vu la requête et les pièces jointes; Ouï Monsieur le Conseiller en la lecture de son rapport; Considérant que par lettres du 11 Août 1997, le Ministre du Logement, du cadre de vie et de l'Environnement a procédé au retrait des lots n° 3298 îlot 258 et n° 3959 îlot 249 sis à Cocody les deux-Plateaux 7ème tranche, qui avaient été cédés à Mamadou Ben Soumahoro suivant lettres d'attribution respectives n° 0781/MTPTCU-CAB du 31 Janvier 1981 et n° 0629 du 06 Mars 1987 et ce pour non paiement du prix et non mise en valeur; Qu'estimant ces
décisions illégales, Mamadou Ben Mamadou Soumahoro a formé le 07 Octobre 1997
auprès du Ministre du Cadre de Vie et de l'Environnement un recours gracieux
tendant à leur annulation. Qu'en réponse à
cette requête, le Ministre du Logement et du Cadre de Vie a fait parvenir au
requérant une lettre datée du 24 Novembre et reçue le 02 Décembre 1997, par
laquelle il a informé Mamadou Ben Soumahoro du rejet de son recours. Considérant qu'après le rejet de son recours Mamadou Ben Soumahoro a par requête du 03 Avril 1998 sollicité l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des retraits de ses lots.
RECEVABILITE Considérant
qu'aux termes de l'article 60 de la loi susvisée «le recours devant la Chambre
Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter: - soit de la
notification du rejet total ou partiel du recours administratif ; - soit de
l'expiration du délai de 4 mois prévu à l'article 59 de la même loi». Considérant que Mamadou Ben Soumahoro, qui a eu connaissance de la décision de rejet du Ministre du Logement le 02 Décembre 1997, en saisissant la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 03 Avril 1998, a introduit sa requête à l'expiration du délai prévu par le texte susvisé; Qu'il échet de déclarer sa requête irrecevable;
DECIDE
ARTICLE 1: La requête de Mamadou
Ben Soumahoro est irrecevable ; ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt
sera transmise à Monsieur le Ministre de la Construction et de L'URBANISME; ARTICLE 3: Les frais sont mis à la charge du requérant;
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique
ordinaire du VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL UN ; Où étaient présents:
MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; AKA
NOBA, Conseiller-Rapporteur ; ALBERT AGGREY, Conseiller; EOOUKOU KABLAN,
Conseiller ; AYENA GUY, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le secrétaire. |
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