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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 306 du 28/07/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2020-119 S/EX DU 12 DECEMBRE 2020

 

ARRET N° 306

KONAN AMANI NOËL C/ CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES GEOMETRES EXPERTS DE COTE D’IVOIRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUILLET 2021

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu            la requête, enregistrée le 12 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2020-119 S/EX, par laquelle monsieur KONAN Amani Nöel ayant pour Conseil la SCPA AYIE, N’ZI et associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Résidence GYAM, angle boulevard Clozel-Avenue Marchand, 5ème étage, porte 5, 06 boîte postale 6363 Abidjan 06, téléphone 20 22 68 74, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de la décision n° 002/2020/CNOGECI du 02 mars 2018 du Conseil de l’Ordre des Géomètres Experts de Côte d’Ivoire suspendant monsieur KONAN Amani Nöel de l’exercice de la profession de Géomètre expert pour une période d’un an ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 04 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     le mémoire en défense du Conseil National de l’Ordre des Géomètres Experts de Côte d’Ivoire, parvenu le 10 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’incompétence du Conseil d’Etat;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 04 mars 2021, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Conseil National des Géomètres Experts de Côte d’Ivoire, parvenues le 17 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître YAO Emmanuel, et tendant à l’incompétence du Conseil d’Etat ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur KONAN Amani Nöel, parvenues le 17 mars 2021au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de ses Conseils la SCPA AYIE, N’ZI et associés, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;        

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 17 décembre 2018 déterminant les attributions la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    la SCPA AYIE, N’ZI, Conseil de monsieur KONAN Amani Noël, en ses observations orales faites à l’audience du 23 juin 2021 ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par décision n° 002/2020/CNOGECI du 18 septembre 2020, le Conseil National de l’Ordre des Géomètres Experts de Côte d’Ivoire, pris en la personne de monsieur Aboubacar YACOUBA SANOGO, son président, a suspendu monsieur KONAN Amani Nöel de l’exercice de la profession de géomètre expert pour une période d’un an, au motif qu’en violation du règlement intérieur de l’ordre, il a exercé en dehors de sa zone de compétence, notamment à Daloa, Yamoussoukro et Bouaké ;

           Qu’estimant illégale la décision susvisée, monsieur KONAN Amani Nöel a, le 12 octobre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de sursis à l’exécution de ladite décision, après un recours gracieux du 29 septembre 2020 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’aux termes de l’article 67 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat , « si une décision administrative faisant grief à une personne n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni  la sécurité ou la tranquillité publique, elle peut faire l’objet d’un sursis à exécution devant le Conseil d’Etat, après l’exercice d’un recours administratif préalable prévu à l’article 53 de la présente loi » ;

           Considérant qu’il est de jurisprudence constante que les décisions des organisations professionnelles siégeant en matière disciplinaire sont des décisions juridictionnelles ;

           Qu’en l’espèce la décision critiquée est une décision juridictionnelle non susceptible d’être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° CE 2020-119 S/EX du 12 décembre 2020 de   monsieur KONAN Amani Noël est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs,  sont mis à la charge de monsieur KONAN Amani Noël ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur   Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Messieurs DADJE Célestin, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseillers, en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER