Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 307 du 28/07/2021
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2020-180 REP DU 29 MAI 2020 |
ARRET N° 307 |
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EGLISE NEO-APOSTOLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE C/ MINISTRE DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUILLET 2021 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2020-180 REP, par laquelle l’Eglise Néo-Apostolique de Côte d’Ivoire, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur GBAKA Gustave, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 0026/MATED/DGAT/DAG/SDVA du 23 janvier 2020 du Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation portant modification de l’organe dirigeant de l’association cultuelle dénommée Eglise-Néo Apostolique de Côte d’Ivoire ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 1er avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, parvenu le 22 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les mémoires de messieurs KOUADIO Konan Jules, LEROUX Léblé, LEROUX Djohon Marcelin et AMOAH Isaac, tous bénéficiaires de l’acte attaqué, parvenus le 18 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire additionnel de l’Eglise Néo-Apostolique de Côte d’Ivoire, parvenu le 26 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les mémoires complémentaires de messieurs LEROUX Leblé et LEROUX Djohon Marcelin, bénéficiaires de l’acte attaqué, parvenus le 11 juin 2021au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 31 mai 2021, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, à qui le rapport a été notifié le 31 mai 2021, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de l’Eglise Néo-Apostolique de Côte d’Ivoire, parvenues le 15 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de Maître YAPI Pascal son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de messieurs KOUADIO Konan jules, LEROUX Djoblé, LEROUX Djohon Marcelin et AMOAH Isaac, parvenues le 11 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu l’ordonnance de référé n°1659/2017 du 09 mars 2017 du juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan faisant défense à messieurs KOUADIO Konan Jules, LEROUX Djoblé, LEROUX Djohon Marcelin et AMOAH Isaac de se prévaloir de la qualité de membres de l’Eglise Néo-Apostolique de Côte d’Ivoire ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 17 décembre 2018 déterminant les attributions la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 170/INT/ATP/AG/P3 du 28 mai 1996, le Ministre de l’Intérieur et de l’Intégration Nationale a autorisé le fonctionnement de l’association cultuelle dénommée Eglise Néo-Apostolique de Côte d’Ivoire Présidée par monsieur GBAKA Gustave ; Que, suite à un conflit, certains membres de l’association, conduits par monsieur LEROUX Djohon, ont, en application des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 07 septembre 2013, tenue à Yopougon, au quartier millionnaire, été radiés ; Que ceux-ci, suite, à une assemblée générale qu’ils ont à leur tour tenue, le 19 février 2014, à Yamoussoukro, ont procédé au remplacement de monsieur GBAKA Gustave au poste de Président de l’Eglise et prononcé son excommunication ; Considérant que, saisi par l’Eglise Néo-Apostolique de Côte d’Ivoire, le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, statuant en matière de référé, a, par ordonnance n°1659/2017 du 11 mai 2017, interdit aux membres dissidents dirigés par monsieur LEROUX Djohon Marcelin de se prévaloir de la qualité de membres de l’Eglise et d’agir au nom et pour le compte de celle-ci ; Que, s’opposant à cette interdiction, les dissidents, conduits par monsieur LEROUX Djohon Marcelin, ont sollicité et obtenu du Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation l’arrêté n° 0026/MATED/ DGA/SDVA du 23 janvier 2020 portant modification de l’arrêté n° 170/INT/ ATAP/AGP3 du 28 mai 1996 susvisé ; Qu’estimant illégal cet acte, l’Eglise Néo-Apostolique de Côte d’ivoire a, saisi le 29 mai 2020 le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 11 février 2020 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que, pour soulever l’irrecevabilité de la requête, les bénéficiaires de l’acte attaqué font valoir que monsieur GBAKA Gustave a été non seulement démis de ses fonctions de Président de l’Eglise, mais excommunié, et comme tel, n’a ni qualité ni intérêt à agir au nom de l’Eglise ; 4/ Mais, considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment de l’arrêté n° 0026/MATED/DGA/SDVA du 23 janvier 2020 portant création et fonctionnement de l’Eglise Néo-Apostolique de Côte d’Ivoire que monsieur GBAKA Gustave avant la naissance du conflit a toujours été le Président de l’Eglise ; qu’il a intérêt et qualité à agir ; que la requête, ayant été introduite dans les forme et délais légaux doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’arrêté critiqué, monsieur GBAKA Gustave soutient que messieurs AMOAH Isaac, KOUADIO Konan Jules, Leroux Djohon Marcelin et LEROUX Léblé, ayant été radiés des instances dirigeantes de l’Eglise Néo-Apostolique de Côte d’Ivoire suite à l’assemblée générale extraordinaire du 07 septembre 2013, ne peuvent pas être désignés comme dirigeant de ladite église ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que messieurs AMOAH Isaac, KOUADIO Konan Jules, Leroux Djohon Marcelin et LEROUX Léblé ont été radiés de l’Eglise Néo-Apostolique de Côte d’Ivoire suite à l’assemblée générale extraordinaire du 07 septembre 2013 ; que, par ordonnance de référé non contestée n°1659/2017 du 11 mars 2017 du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, il leur a été fait interdiction de se prévaloir de la qualité de membre de l’Eglise Néo-Apostolique et d’agir au nom et pour le compte de celle-ci ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les susnommés ne pouvaient pas être désignés comme dirigeants de l’Eglise Néo-Apostolique de Côte d’Ivoire ; qu’en le faisant le Ministre de l’Administration du Territoire a commis une illégalité ; que, dès lors, l’arrêté attaqué doit être annulé ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE 2020-180 REP du 29 mai 2020 de l’Eglise Néo-Apostolique de Cote d’Ivoire représentée par monsieur GBAKA Gustave est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulée l’arrêté n° 0026/MATED/DGAT/DAG/SDVA du 23 janvier 2020 portant modification de l’organe dirigeant de l’association cultuelle dénommée : Eglise Néo-Apostolique de Côte d’Ivoire ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Messieurs DADJE Célestin, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseillers, en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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