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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 309 du 28/07/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET-RETRACTATION-IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-422 T-OPP DU 17 OCTOBRE 2019

 

ARRET N° 309

BODOU ALLOKA MATHURIN C/ ARRET N° 92 DU 18 AVRIL 2018 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUILLET 2021

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu          la requête, enregistrée le 17 octobre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2019-422 T-OPP, par laquelle monsieur BODOU Alloka Mathurin, ayant pour Conseil Maître DAGO Alain Sem Hacagui, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, 198 logements, bâtiment K1, 3ème étage, porte 6, boîte postale 410 CEDEX 03 Abidjan, téléphone 22 44 30 38, a formé tierce opposition contre l’arrêt    n° 92 du 18 avril 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, ayant annulé le certificat de propriété foncière n° 02002828 du 16 octobre 2009 à lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II et portant sur les lots n°s 1 à 4, îlot  n° 01, de Yopougon-Attié, 4ème tranche, objet du titre foncier n° 119.672 de Bingerville ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 04 mars 2020 et le rapport, le 16 juillet 2020, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, à qui la requête, le 14 mars 2020, et le rapport, le 30 juin 2020, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu       le mémoire des ayants droit de feu SARAMBE Mory, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, parvenu le 27 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations écrites après rapport des ayants droit de feu SARAMBE Mory, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, parvenues le 10 juillet 2020, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur BODOU Alloka Mathurin, parvenues le 07 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que Maître GNAKOURY, à qui le rapport établi le 23 juin 2021 a été notifié le 09 janvier 2021, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport établi le 23 juin 2021, a été transmis le 09 juillet 2021, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur BODOU Alloka Mathurin, à qui le rapport établi le 23 juin 2021 a été notifié le 09 juillet 2021 par le canal de son Conseil Maître DAGO Alain, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville, à qui le rapport établi le 23 juin 2021 a été notifié le 12 juillet 2021, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport des ayants droit de feu SARAMBE Mory, parvenues le 23 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître KAH Jeanne D’Arc, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et de l’intervention volontaire et, au subsidiaire, à leur rejet ;

Vu       le jugement civil contradictoire n° 709 du 28 juillet 2015 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan déclarant nulle la cession de la parcelle de terrain non bâtie, d’une superficie de 2430 mètres carrés, du lotissement de Yopougon Attié, 4e Tranche, opérée au profit de monsieur BODOU ALLOKA Mathurin ;

Vu       l’arrêt n° 335 du 20 avril 2018 de la Cour d’Appel d’Abidjan confirmant les dispositions du jugement civil contradictoire n° 709 du 28 juillet 2015 ;

Vu       le pourvoi en cassation formé le 09 février 2021 contre l’arrêt n° 335 du 20 avril 2018 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Vu       l’ordonnance n°15/CC/JP du 21 avril 2021 du Président de la Cour de Cassation ordonnant la suspension provisoire de l’arrêt n° 335 du 20 avril 2018 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

 Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

  Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

  Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant qu’après le décès de feu SARAMBE Mory, survenu le 02 septembre 1997, ses ayants droit ont obtenu successivement du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, l’arrêté de concession provisoire n° 08-512/MCU/DDU/SDPAA/SAC du 08 juillet 2008 et le certificat de propriété foncière n° 02002828 du 16 octobre 2009 portant sur les lots n°s 1 à 4, îlot  n° 01, de Yopougon Attié, 4ème tranche ;

           Que monsieur NOUGKOUNI POKO, désigné administrateur de la succession de feu SARAMBE Mory, a, par ordonnance n° 1120 du 20 avril 1998 du juge des tutelles du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, reçu délégation pour exercer les droits de la puissance paternelle sur les enfants mineurs de feu SARAMBE Mory ; qu’il a également reçu, par acte notarié des 1er avril et 20 juin 2008, procuration à l’effet de vendre les lots litigieux à monsieur BODOU Alloka Mathurin qui s’est fait délivrer, suite à ses démarches administratives, le certificat de propriété foncière n° 02002828 du 16 octobre 2009 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ;

           Considérant que, par jugement n° 709 du 28 juillet 2015 du Tribunal de Première Instance de Yopougon confirmé par arrêt n° 335 de la Cour d’Appel d’Abidjan, la vente intervenue entre l’administrateur de la succession de feu SARAMBE Mory et monsieur BODOU Alloka Mathurin a été annulée ; que, par exploit de Commissaire de Justice, Maître GNANKOURY, Notaire instrumentaire de la vente susvisée, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’Appel et a obtenu le sursis à exécution dudit arrêt, de sorte qu’à ce jour, cet arrêt n’est pas définitif et revêtu de l’autorité de la chose jugée ;

           Considérant que, saisie, par requête n° 2016-199 bis REP du 18 février 2016 des ayants droit de feu SARAMBE Mory aux fins de l’annulation du certificat de propriété foncière susvisé, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 92 du 18 avril 2018, annulé ledit certificat de propriété foncière, au motif que la vente du lot a été faite sans l’autorisation du juge des tutelles ;

           Qu’estimant qu’il n’a été ni appelé ni représenté à cette instance qui porte préjudice à ses intérêts, monsieur BODOU Alloka Mathurin a formé tierce opposition contre cet arrêt ;

 

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN TIERCE OPPOSITION

Sur le moyen tiré du défaut de qualité de tiers
de monsieur BODOU Alloka Mathurin

           Considérant que les ayants droit de feu SARAMBE Mory font valoir qu’il résulte de l’arrêté attaqué que la requête et le rapport ont été adressés à monsieur BODOU Alloka Mathurin respectivement les 11 janvier et 07 mars 2018, de sorte que celui-ci n’est pas tiers à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt attaqué ;

           Mais, considérant que l’inventaire des pièces de l’instance initiale laisse voir que, d’une part, Maître DEMBELE Tatioro, Huissier de Justice, qui a le 29 janvier 2018 réceptionné la requête, n’a entrepris aucune diligence légale pour la notifier à monsieur BODOU Alloka Mathurin ; que, d’autre part, le rapport de la procédure a été notifié le 28 mars 2018, en l’étude de Maître DAKO et Gueu, Conseils des ayants droit de feu SARAMBE Mory ; qu’ainsi, monsieur BODOU Alloka Mathurin, qui, en définitive, s’est trouvé dans l’impossibilité de faire valoir ses moyens de défense, n’a pu déposer ni mémoire en défense ni observations écrites après rapport ; que, dans ces conditions, il a la qualité de tiers ; qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé ;

Sur le moyen tiré de la forclusion de la requête

           Considérant que les ayants droit de feu SARAMBE Mory soutiennent que la loi sur le Conseil d’Etat enferme l’exercice de la tierce opposition dans un délai de deux (02) mois, lequel court à compter du 10 mars 2019, date d’entrée en vigueur de ladite loi ; que la tierce opposition, formée le 19 octobre 2019, est, selon eux, irrecevable pour cause de forclusion ;

           Considérant qu’aux termes de la loi sur le Conseil d’Etat « la tierce opposition est recevable contre les arrêts rendus par le Conseil d’Etat, dans un délai de deux mois, à compter de leur notification ou de leur connaissance acquise » ;

           Considérant, en l’espèce, que l’arrêté attaqué a été signifié à monsieur BODOU Alloka Mathurin le 29 mars 2018, sous l’empire de la loi sur la Cour Suprême qui n’a enfermé la tierce opposition dans aucun délai ;

           Qu’ainsi, le délai du recours en tierce opposition prescrit par la nouvelle loi ne peut s’appliquer en l’espèce ; qu’il aurait fallu, pour ce faire, que l’arrêt attaqué ait été notifié sous l’empire de la nouvelle loi ; qu’il s’ensuit que ce moyen ne peut prospérer ;

           Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, la requête de monsieur BODOU Alloka Mathurin, qui satisfait, en outre, au paiement de la consignation de 200 000 francs prévue par l’article 78 alinéa 4 de la loi sur le Conseil d’Etat, doit être déclarée recevable ;

Sur l’examen de la requête initiale n° 2016-199 bis REP du 18 août 2016

           Considérant que monsieur BODOU Alloka Mathurin soulève l’irrecevabilité de la requête susvisée, au motif que le recours gracieux exercé le 1er juin 2016 par les ayants droit de feu SARAMBE Mory contre le certificat de propriété foncière n° 02002828 du 16 octobre 2009 à lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 2 est tardif ;

           Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que le recours administratif préalable gracieux ou hiérarchique doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

           Considérant qu’il résulte de l’état foncier n° 27104/2009 du 14 octobre 2009 que le titre de propriété de monsieur BODOU Alloka Mathurin a été publié au livre foncier depuis le 14 septembre 2009 alors que les ayants droit de feu SARAMBE Mory ont formé leur recours gracieux le 1er juin 2016 ;

           Que, dès lors, la requête initiale des ayants droit de feu SARAMBE Mory doit être déclarée irrecevable comme tardive ;

 D E C I D E

Article 1er :   la requête en tierce opposition n° 2019-422 T-OPP du 17 octobre 2019 de monsieur BODOU Alloka Mathurin est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      l’arrêt n° 92 du 18 avril 2018 de la Chambre Administrative est rétracté ;

Article 3 :      la requête n° 2016-199 bis REP du 18 août 2016 des ayants droit de feu SARAMBE Mory est irrecevable ;

Article 4 :      le certificat de propriété foncière n° 02002828 délivré le 16 octobre 2009 à monsieur BODOU Alloka Mathurin par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II retrouve son plein et entier effet et il convient d’ordonner son inscription au livre foncier de la Circonscription Foncière d’Abidjan Nord II ;

Article 5 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge des ayants droit de feu SARAMBE Mory ;

Article 6 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KOFFI Kouadio, Conseillers, en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                  LE GREFFIER