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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 319 du 28/07/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2020-116 REV DU 05 OCTOBRE 2020

 

ARRET N° 319

DOUMBIA MOUSSA C/ ARRET N° 21 DU 27 NOVEMBRE 2019 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUILLET 2021

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu          la requête, enregistrée le 31 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2019-423 REP, par laquelle monsieur N’GUESSAN Kouamé, secrétaire général du Bureau Exécutif National de la Coordination Nationale des Enseignants du Supérieur et des Chercheurs (CNEC), domicilié à Cocody, téléphone 08 85 08 40, sollicite, du Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 061/ENS/DG du 30 septembre 2019 rendue par le comité de direction de l’Ecole Normale Supérieure d’Abidjan (ENS) et lui faisant interdiction de participer à toute activité pédagogique pendant une durée de deux (02) ans ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 30 décembre 2020 et le rapport, le 16 mars 2021, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense de l’ENS, parvenu le 05 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur N’GUESSAN  Kouamé, à qui le rapport a été transmis le 17 mars 2021, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que l’ENS, à qui le rapport a été notifié le 16 mars 2021, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

  Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par décision n° 061/ENS/DG du 30 septembre 2019, le Comité de direction de l’ENS a interdit à monsieur N’GUESSAN Kouamé toute participation aux activités pédagogiques pour une durée de deux (02) ans ;

           Qu’estimant cette décision illégale, monsieur N’GUESSAN Kouamé a, le 31 décembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation après un recours gracieux du 28 octobre 2019 resté sans suite ;

En la forme

           Considérant que la requête respecte les forme et délais légaux ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

Considérant que monsieur N’GUESSAN Kouamé reproche au Comité de Direction de l’ENS de l’avoir sanctionné sans l’avoir au préalable convoqué et entendu ;

           Considérant que le respect des droits de la défense est un principe général du droit qui commande l’observation d’une procédure contradictoire préalable à une décision disciplinaire ;

           Considérant qu’en l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le Comité de direction de l’ENS ait convoqué et entendu monsieur N’GUESSAN Kouamé avant de lui infliger la sanction disciplinaire attaquée ;

           Qu’en agissant ainsi, ledit comité a méconnu le principe du contradictoire garantissant le respect des droits de la défense ; que, dès lors, la décision faisant l’interdiction à monsieur N’GUESSAN Kouamé de participer aux activités pédagogiques pendant une durée de deux (02) ans, encourt annulation ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2019-423 REP du 31 décembre 2019 est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      est annulée la décision n° 061/ENS/DG du 30 septembre 2019 du Comité de direction de l’ENS faisant interdiction à monsieur N’GUESSAN Kouamé de participer aux activités pédagogiques pendant une durée de deux (02) ans ;

Article 3 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Directeur Général de l’ENS ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KOFFI Kouadio, Conseillers, en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                  LE GREFFIER