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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 324 du 28/07/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2020-020 REV DU 04 MARS 2020

 

ARRET N° 324

KOUADIO AKISSI THERESE EPOUSE AMSTRONG C/ ARRET N° 19 DU 29 NOVEMBRE 2019 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUILLET 2021

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu          la requête,  enregistrée le 04 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-020 REV, par laquelle madame Kouadio Akissi Thérèse épouse Armstrong, ayant pour Conseil Maître Kouadio Kouamé Eugène, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 17 boulevard Roume, immeuble « Roume », 7ème étage, porte 74, 04 boîte postale 125 Abidjan 04, téléphone et fax 20 21 59 93, a formé un recours en révision contre l’arrêt n° 19 du 29 novembre 2019 du Conseil d’Etat qui, après jonction des procédures, a rejeté la requête n° 2017-088 REP du 13 mars 2017 de madame Kouadio Akissi Thérèse épouse Armstrong aux fins d’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 16002758 du 16 août 2012 délivré à monsieur Cissé Vadjahoué et madame Cissé Namizata, et a annulé l’arrêté n° 16-1805/MCU/DGUF/ DDU/COD-AE1/AKP du 16 février 2016 du  Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à madame Kouadio Akissi Thérèse épouse Armstrong la concession définitive du lot n° 3346, îlot    n° 251, d’une superficie de 1125 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche ;
           
Vu     l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 30 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 27 mai 2020, et le rapport, le 14 juin 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire des époux Cissé Vadjahoué, parvenu le 25 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 14 juin 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui le rapport a été notifié le 14 juin 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de madame Kouadio Akissi Thérèse épouse Armstrong, parvenues le 21 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ;

Vu       les observations écrites après rapport  de monsieur Cissé Vadjahoué et madame Cissé Namizata, parvenues le 28 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil la SCPA Bédi et Gnimavo et tendant au rejet de la requête ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, saisi par requête n° 2017-087 REP du 13 mars 2017 des époux Cissé Vadjahoué aux fins d’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté de concession définitive n° 16-1805/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/AKP  du 16 février 2016 délivré à madame Kouadio Akissi Thérèse épouse Armstrong et par requête n° 2017-088 REP du 13 mars 2017 de madame Kouadio Akissi Thérèse épouse Armstrong en annulation du certificat de propriété foncière n° 16002758 du 16 août 2012 délivré aux époux Cissé Vadjahoué, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 19 du 29 novembre 2019, après avoir ordonné la jonction des procédures, rejeté la demande de madame Kouadio Akissi Thérèse épouse Armstrong et, faisant droit à celle des époux Cissé Vadjahoué, annulé l’arrêté de concession définitive délivré à  madame Kouadio Akissi Thérèse épouse Armstrong ;

           Que, pour statuer comme il l’a fait, le Conseil d’Etat a énoncé que « les époux Cissé Vadjahoué sont propriétaires, en vertu du certificat de propriété foncière du 16 août 2012 à eux délivrés par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, du lot n° 3346, îlot n° 251, acquis par acte notarié le 22 mai 2012 des mains de monsieur Kouadio Kouassi Jean-Baptiste, détenteur, lui-même, du certificat de propriété foncière du 04 mai 2012 qui, faute d’avoir fait l’objet d’une annulation administrative ou juridictionnelle, était en vigueur ; qu’en accordant la concession définitive du même lot à madame Kouadio Akissi Thérèse épouse Armstrong par arrêté n° 16-1805/MCU/DGUF/ DDU/COD-AE1/AKP du 16 février 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a commis une illégalité, exposant ainsi son arrêté à annulation » ;

           Que c’est contre cet arrêt qu’a été formé le présent recours en révision ;

EN LA FORME

           Considérant que la requête est intervenue dans les forme et délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

 

                               AU FOND

           Considérant que la requérante soutient que le certificat de propriété foncière n° 16002094 du 04 mai 2012 délivré à monsieur Kouadio Kouassi Jean-Baptiste, fondement du certificat de propriété foncière obtenu par les époux Cissé Vadjahoué, est une pièce décisive retenue par ces derniers dont la non présentation a justifié le rejet de sa requête ;

           Que, par ailleurs, selon elle, le certificat de propriété foncière de monsieur Kouadio Kouassi Jean-Baptiste, auquel s’est substitué celui des époux Cissé Vadjahoué, contrairement aux énonciations de l’arrêt du Conseil d’Etat, n’avait plus à être attaqué, en application d’une jurisprudence constante de la juridiction administrative ; 

           Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 79 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, notamment en son point 2, qu’un recours en révision peut être formé contre un arrêt du Conseil d’Etat  « … si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction… » ; 

           Considérant qu’en l’espèce, le certificat de propriété foncière de monsieur Kouadio Kouassi Jean-Baptiste a été évoqué tout au long de la procédure ayant abouti à l’arrêt attaqué ; qu’il a été, notamment, mentionné dans le rapport du Conseiller ; qu’au surplus, ledit certificat de propriété foncière n’est pas une pièce décisive retenue par son adversaire au sens de l’article 79 de la loi susvisée ;

           Que, contrairement aux affirmations de la requérante, l’arrêt attaqué a été pris sur le fondement du principe de  l’interdiction de la double attribution et non sur  le principe de la succession des actes invoqué par la requérante ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée ;

           Considérant que la requérante succombe ; qu’il y a lieu, conformément à l’article 79 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 sur le Conseil d’Etat, de la condamner au paiement d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° CE 2020-020 REV du 04 mars 2020 de madame Kouadio Akissi Thérèse épouse Armstrong est recevable mais mal fondée ;

Article 2   :   elle est rejetée ;

Article 3   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs,  sont mis à la charge de madame Kouadio Akissi Thérèse épouse Armstrong ;

Article 4   :   madame Kouadio Akissi Thérèse épouse Armstrong est condamnée à payer une amende de cinq cent mille (500.000) francs ;

Article 5   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Rapporteur, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER