Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 328 du 10/11/2021
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2018-113 REP DU 10 AVRIL 2018 |
ARRET N° 328 |
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ZOZO GBOHOU HERVE C/ PREFET DE DABOU |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 NOVEMBRE 2021 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2018-113 REP, par laquelle monsieur Zozo Gbohou Hervé, ayant droit de Denis ZOZO, ayant pour Conseil la SCPA Moïse-Bazié, Koyo et Assa Akoh, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Vieux Cocody, 08 boîte postale 1942 Abidjan 08, rue B 15, n° 08, téléphone 27 22 44 38 85, 27 22 44 39 08, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 132/P.DAB/SG-D1 du 12 octobre 2012 du Préfet du Département de Dabou portant attribution à monsieur Bazié Félix d’une parcelle de la forêt déclassée de Pebo ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 24 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire de monsieur Bazié Félix, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 19 avril 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur Zozo Gbohou Hervé, parvenu le 19 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 07 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à indiquer que le rapport n’appelle de sa part aucune observation ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur ZOZO Gbohou Hervé, parvenues le 04 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Bazié Félix, à qui le rapport a été notifié le 27 avril 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2018-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que, par lettre no 132/P-DAB/SG-D1 du 12 octobre 2012, le Préfet du Département de Dabou a attribué à monsieur Bazié Félix la parcelle no 191, d’une superficie de cinq (5) hectares, située dans le bloc n° 84, de la forêt déclassée de Pebo ; Que le Sous-préfet de Dabou a délivré, le 28 mars 2018, un duplicata de la lettre n° 400/SP/DBU du 06 mars 1996 du Sous-préfet de Dabou portant attribution à monsieur Denis ZOZO d’un terrain, d’une superficie de cent (100) hectares, situé dans la forêt déclassée d’Akradio, dans la sous-préfecture de Dabou ; Qu’estimant illégale la lettre du 12 octobre 2012, monsieur Zozo Gbohou Hervé, fils de Denis ZOZO, décédé le 20 octobre 2017, a, le 10 avril 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 11 octobre 2017 demeuré sans suite ; EN LA FORME Considérant que la requête remplit les conditions de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que monsieur ZOZO Gbohou Hervé soutient que l’acte attaqué a été pris sur le fondement de l’arrêté n° 020/Minefor/DDAR du 15 janvier 1976 du Ministre des Eaux et Forêts dont les bénéficiaires sont nommément désignés au nombre desquels ne figure pas monsieur BAZIE Félix ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la lettre n° 132/P.DAB/SG-D1 du 12 octobre 2012 du Préfet du Département de Dabou portant attribution à monsieur BAZIE Félix d’une parcelle en forêt déclassée de Pebo a été prise conformément à l’arrêté n° 020/Minefor/DDAR du 15 janvier 1976 ; qu’à cet arrêté est annexée la liste de toutes les personnes autorisées à occuper à titre temporaire les terrains ruraux définis par le lotissement de la forêt classée de Pebo ; que monsieur BAZIE Félix ne figure pas sur cette liste ; que, dès lors, en lui délivrant une lettre d’attribution portant sur l’un de ces terrains, le Préfet de Dabou a excédé ses pouvoirs ; qu’en conséquence, il y a lieu d’annuler l’acte attaqué ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2018-113 REP du 10 avril 2018 de monsieur ZOZO Gbohou Hervé est recevable et bien fondée ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de Dabou ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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