Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 332 du 10/11/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-432 REP DU 28 DECEMBRE 2018 |
ARRET N° 332 |
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AYANTS DROIT DE FEUE ACTHIE EHUIA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE SAN-PEDRO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 NOVEMBRE 2021 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-432 REP, par laquelle messieurs BILEY Ehouradey, Honoré BILEY, BILEY Lucien, BILEY Désiré, BILEY Isidore, mesdames BILEY Manzan Etchi Odette, BILEY Marie Louise, Aïza Germine BILEY et Véronique BILEY, ayants droit de feue ATCHE Ehuia, ayant pour Conseil Maître MEDAFE Marie Chantal, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, route du Lycée Technique, immeuble ex- Clinique GOCI, espace Theren, 20 boîte postale 1313 Abidjan 20, téléphone 27 22 44 06 07, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 14000228 du 06 septembre 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de San-Pedro, délivré à monsieur GAGNI Etienne sur la parcelle de terrain, d’une contenance de 300 mètres carrés, sise à San-Pedro/Sonouko Lac, lot n° 320, îlot n° 31, objet du titre foncier n° 1075 du Bas-Cavally ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 03 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de San-Pedro, parvenu le 06 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur GAGNI Etienne, à qui la requête a été notifiée le 1er octobre 2020, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 21 juin 2021, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport des ayants droit de feue ATCHE Ehuia, parvenues le 05 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur GAGNI Etienne, parvenues le 15 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au principal, à ‘irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que, suivant lettre n° 676/P.SP/DOM du 1er novembre 2002, le Préfet du Département de San-Pedro a attribué à madame ATCHE Ehuia les lots n°s 320-321, d’une superficie de 600 mètres carrés, sis à Sonouko-Lac, Commune de San-Pedro ; Qu’en vue de rentrer en possession de leur lot, les autres ayants droit de feue ATCHE Ehuia ont saisi la Section de Tribunal de Sassandra qui a prononcé l’annulation de la vente dudit lot et les a condamnés à payer à monsieur Sur la recevabilité Considérant qu’’il résulte des pièces et de l’instruction du dossier que la lettre du 22 février 2018 n’a pas été réceptionnée par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de San-Pedro, en ce qu’elle ne porte ni le cachet ni l’avis de réception de la Conservation Foncière et des Hypothèques de San-Pedro ; Qu’en conséquence, ladite lettre ne peut s’analyser en un recours gracieux au sens de l’article 57 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Que, dès lors, la requête des ayants droit de feu ATCHE Ehuia doit être déclarée irrecevable pour défaut de recours administratif préalable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-432 REP du 28 décembre 2018 des ayants droit de feue ATCHE Ehuia est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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