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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 334 du 10/11/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

POURVOI N° 2020-061 CASS DU 26 JUIN 2020

 

ARRET N° 334

COMMUNE DE YOPOUGON C/ - AGENCE DE GESTION FONCIERE DITE AGEF - BAKAYOKO MASSIAGBE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 NOVEMBRE 2021

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu       l’exploit du 19 juin 2020, enregistré le 26 juin 2020 au Greffe du Conseil
d’Etat, sous le numéro 2020-061 CASS/ADM, par lequel la Commune de Yopougon, collectivité territoriale, sise à Yopougon–Selmer, agissant aux poursuites et diligences du Maire monsieur Gilbert Kafana KONE, ayant pour Conseil la SCPA LOLO, DIOMANDE, OUTTARA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, résidence « Les Perles I », rue 2, villa n° 72, derrière la pharmacie  « Les Perles », 28 boîte postale 1186 Abidjan 28, téléphone 22 42 09 98, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt civil n° 45/20 CIV6 du 04 février 2020 de la Cour d’Appel d’Abidjan confirmant en toutes ses dispositions le jugement contradictoire n° 579/2017 du 21 avril 2017 du Tribunal de Première Instance de Yopougon qui a déclaré recevable l’action de madame BAKAYOKO Massiagbè et l’a condamnée à lui payer la somme de dix millions (10.000.000.) de francs à titre de dommages-intérêts ;    
                       
Vu     l’arrêt attaqué (arrêt n° 45/20 CIV6 du 04 février 2020 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ;                       
                 
Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 30 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la cassation de l’arrêt attaqué et au renvoi de l’affaire devant la même Cour d’Appel, autrement composée ;

Vu       le mémoire en défense  de madame BAKAYOKO Massiagbè, parvenu le 05 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet COULIBALY Soungalo, et tendant au rejet du pourvoi ;          

Vu     les pièces desquelles il résulte que l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, à  qui le pourvoi a été signifié les 19 juin 2020, et, 20 octobre 2020 au cabinet de son Conseil Maître Mamadou KONE, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (arrêt n° 45/20 CIV6 du 04 février 2020 de la Cour d’Appel d’Abidjan) que, le 19 avril 1991, la Direction et Contrôle des Grands Travaux a consenti à madame BAKAYOKO Massiagbè une promesse de vente sous conditions suspensives portant sur le lot n°7932, îlot n° 79, d’une superficie de 195 mètres carrés, sis dans la Commune de Yopougon sur lequel elle a édifié des magasins ;

           Que, le 04 août 2011,  la Commune de Yopougon lui a servi une mise en demeure de déguerpissement et procédé le 20 septembre 2011 à la démolition de ses magasins, en application de l’arrêté municipal n° 2008-59/MY/SG du 13 août 2008 portant déguerpissement et démolition de toutes installations sur le site du futur marché de Niangon Sud ;

           Qu’elle a assigné la Commune de Yopougon et l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF en remboursement du prix d’acquisition dudit lot et en paiement solidaire de la somme de cinquante millions (50.000.000.) de francs CFA à titre de dommages-intérêts, devant le Tribunal de Première Instance de Yopougon ;

           Que, par jugement n° 579/2017 du 21 avril 2017, l’AGEF a été mise hors de cause pour caducité de la promesse de vente des parties et la Commune de Yopougon, condamnée au paiement de la somme de dix millions (10.000.000.) de francs à titre de dommages-intérêts au profit de la demanderesse ; 

           Que, sur appel interjeté par la Commune de Yopougon, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt n° 45/20 CIV6 du 04 février 2020 confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;                                

EN LA FORME

           Considérant que le pourvoi en cassation de la Commune de Yopougon doit être déclaré recevable pour être intervenu dans les forme et délai prescrits par la loi ;

AU FOND

           Considérant  qu’au soutien de son pourvoi, la Commune de Yopougon invoque deux moyens de cassation tirés de la violation de la loi et du défaut de base légale résultant  de l’insuffisance des motifs de l’arrêt entrepris ;

SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI PRIS EN SES DEUX BRANCHES

            - Sur la première branche du moyen tiré de la violation de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative

            Considérant que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt entrepris d’avoir déclaré recevable l’action de madame BAKAYOKO Massiagbè qui ne produit aucun titre de propriété justifiant d’un intérêt légitime juridiquement protégé, direct et personnel lui conférant qualité pour agir au sens de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

           Mais, considérant que, pour se déterminer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a jugé que la convention de promesse de vente du 19 avril 1991 en vertu de laquelle la défenderesse détient un droit d’occupation sur le lot litigieux, lui confère au regard de l’article 3 du code susvisé, qualité et intérêt pour agir ; que c’est à bon droit que l’action de celle-ci a été déclarée recevable ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ;

            - Sur la seconde branche du moyen tiré de la violation des articles 8 alinéa 2 de la loi n°70-209 du 10 mars 1970 portant loi de finances et 5 du décret n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières ;

           Considérant que la Commune de Yopougon soulève la nullité absolue de la promesse de vente faute d’avoir été constatée par acte authentique, en méconnaissance des prescriptions des articles 8 alinéa 2 de la loi n° 70-209 du 10 mars 1970 portant loi de Finances et 5 du décret n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières, laquelle n’a pu, selon elle, lui conférer qualité et intérêt à agir ;        

           Mais, considérant qu’il résulte de l’article 9 du décret n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières que «  Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux actes dans lesquels l’Etat est partie. Ces actes restent soumis aux dispositions particulières qui les concernent. » ;

            Que l’AGEF, démembrement de l’Etat de Côte d’Ivoire et partie à la convention de promesse de vente, a donc compétence pour dresser et délivrer aux acquéreurs de lots, des actes administratifs de vente qui ont valeur authentique ;

            Que, dès lors, ces moyens sont inopérants et doivent être rejetés ;

SUR LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE  POUR INSUFFISANCE DES MOTIFS DE L’ARRET

           Considérant que la Commune de Yopougon soutient qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dans la mesure où la mise en demeure servie à madame BAKAYOKO Massiagbè était exécutoire d’office sans besoin d’une autorisation préalable du juge  et que la Cour d’Appel, en motivant sa décision comme elle l’a fait, a manqué de lui donner une base légale ;

           Mais, considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la Cour d’Appel, en fondant sa décision sur le principe général de droit selon lequel, « le privilège du préalable, notamment en ce qui concerne l’exécution forcée, nécessite pour sa mise en œuvre, des conditions tenant à l’existence d’une loi l’autorisant expressément et à l’exigence d’un péril ou cas d’urgence, lesquelles ne sont pas satisfaites en l’espèce, par la Commune de Yopougon », a fait une bonne application de la loi et donné une base légale à sa décision ;

           Qu’au surplus, la Cour d’Appel, a relevé que ni le déguerpissement ni la démolition des magasins opérés le 20 septembre 2011 ne se justifiaient, en ce que la Commune de Yopougon n’a obtenu la délivrance de son arrêté de concession définitive lui conférant un droit de propriété sur le lot litigieux, que le 23 avril 2015  et que cette voie de fait s’est trouvée aggravée par l’absence d’une urgence dans la mesure où le projet de construction du marché de Niangon n’a connu aucun début d’exécution pendant plusieurs années ;

           Qu’il résulte de ce qui précède que la Cour d’Appel a donné une base légale à sa décision et que cet autre moyen tiré de l’insuffisance de motifs de l’arrêt entrepris doit être rejeté ;

           Qu’il y a lieu de rejeter comme mal fondé, le pourvoi n° 2020-061 CASS/ADM du 26 juin 2020 formé par la Commune de Yopougon ;

PAR CES MOTIFS

            - Déclare le pourvoi n° 2020-061 CASS/ADM du 26 juin 2020 formé par la Commune de Yopougon  recevable mais mal fondé ;

            - Le rejette ;

            - Condamne la Commune de Yopougon aux entiers dépens ;

           

 Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents M. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER