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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 335 du 10/11/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2019-327 REP DU 30 SEPTEMBRE 2019

 

ARRET N° 335

GNEBLE JEAN-MARIE - SERI NETRO MARIE-LEA EPOUSE GNEBLE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 NOVEMBRE 2021

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 30 septembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2019-327 REP, par laquelle monsieur GNEBLE Jean-Marie et madame SERI Netro Marie-Léa épouse GNEBLE, ayant pour Conseil le cabinet GUIRO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard de France, immeuble « APPY », escalier B, 2ème étage, porte de gauche, 08 boîte postale 1256 Abidjan 08, téléphone 22 44 39 03, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 17-0319/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE3/KNE du 24 juillet 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame BONGOUA Adjoua Aimée Rachelle la concession définitive du lot n° 289, îlot n° 25, d’une superficie de 781 mètres carrés, du lotissement « ORIBAT Abatta 40 hectares », Commune de Cocody, objet du titre foncier n°209.933 de la Circonscription Foncière d’Allobé ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 18 février 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 02 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame BONGOUA Adjoua Aimée                                                                                                                                                                                                                                            Rachelle, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 18 février 2021, et le rapport, le 20 avril 2021, ont été notifiés par le canal de son Conseil Maître Césaire KOICOU-HANGBAN, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de la société ORIBAT-CI, promoteur immobilier et initiateur du plan de lotissement dénommé « ORIBAT Abatta 40 hectares », Commune de Cocody, parvenu le 10 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil KS et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 07 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à déclarer que ledit rapport n’appelle aucune observation écrite de sa part ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 10 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de la société ORIBAT-CI, parvenues le 03 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur GNEBLE Jean-Marie et madame  SERI Netro Marie-Léa épouse GNEBLE, à qui le rapport a été notifié le 20 avril 2021, par le canal leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de la société ORIBAT-CI, parvenues le 26 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par attestation du 27 janvier 2014, monsieur AGNIDJO Yapi Victor, détenteur de droits coutumiers fonciers à Abatta, a cédé à monsieur GNEBLE Jean Marie les lots n° 288, n° 288 bis, n° 289 et n° 289 bis, îlot n° 25, issus du lotissement ORIBAT 40 Hectares, Commune de Bingerville ;  que, par acte du 04 mars 2016 de Maître OBROU Guillaume, Notaire à Abidjan, il a cédé aux époux GNEBLE ledit lot ;

           Que, par lettre n° 5937/MCLAU/SAJC/DML du 22 septembre 2015, le Chef du service des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a sollicité, auprès du Directeur du Domaine Urbain, le sursis à la délivrance d’actes sur les lots du lotissement « ORIBAT Abatta 40 hectares » ;

           Que, par arrêté n° 17-0319/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE3/KNE du 24 juillet 2017, le Ministre en charge de la Construction a accordé à madame BONGOUA Adjoua Aimée Rachelle la concession définitive du lot n° 289, îlot n° 25, d’une superficie de 781 mètres carrés, du lotissement « ORIBAT Abatta 40 hectares », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 209.933 de la Circonscription Foncière d’Allobé ;

           Qu’estimant illégal cet arrêté, monsieur GNEBLE Jean Marie et madame SERI Netro Marie-Léa, épouse GNEBLE ont, le 30 septembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation après un recours gracieux du 28 mai 2019 exercé par cette dernière demeuré sans suite ;                                                 

Sur la recevabilité

Considérant que la société ORIBAT-CI soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité à agir de monsieur GNEBLE Jean Marie et madame SERI Netro Marie-Léa épouse GNEBLE dont le statut et le régime matrimoniaux ne sont pas démontrés par un acte de mariage ;

           Qu’elle soutient, en outre, que leur recours gracieux exercé le 28 mai 2019 est tardif, en ce que l’acte attaqué a été publié au livre foncier en 2017 ;

           Considérant qu’il résulte de l’article 52 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que seule madame SERI Netro Marie-Léa épouse GNEBLE a exercé le recours gracieux du 28 mai 2019 ; qu’il s’ensuit que les conclusions de la requête de monsieur GNEBLE Jean-Marie tendant à l’annulation de l’acte attaqué qui ne sont pas précédés d’un recours administratif préalable, sont irrecevables ;

           Considérant, par ailleurs, que le moyen d’irrecevabilité de la requête tiré de la publication au livre foncier de l’acte attaqué est inopérant, en ce que cette publication ne fait pas courir les délais du recours en annulation pour excès de pouvoir ;

           Qu’ainsi, la requête de madame SERI Netro Marie-Léa épouse GNEBLE qui remplit les conditions de forme et de délais doit être déclarée recevable ;

AU FOND

           Considérant que madame SERI Netro Marie-Léa épouse GNEBLE fait grief au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme d’avoir pris l’acte attaqué en fraude de ses droits coutumiers ;

           Considérant, qu’en l’espèce, madame SERI Netro Marie-Léa épouse GNEBLE ne rapporte pas la preuve de la fraude alléguée ;

           Qu’il résulte de ce qui précède, que la requête n’est pas fondée et doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1er :   les conclusions de monsieur GNEBLE Jean-Marie tendant à l’annulation de l’acte attaqué sont irrecevables ;

Article 2   :   les  conclusions  de  madame  SERI  Netro  Marie-Léa  épouse
GNEBLE sont recevables mais mal fondées ;

Article 3   :   elles sont rejetées ; 

Article 4   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs,  sont  mis  à la charge de monsieur GNEBLE Jean-Marie et de madame SERI Netro Marie-Léa épouse GNEBLE ;

Article 5   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents M. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER