Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 336 du 10/11/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2019-362 REP DU 25 OCTOBRE 2019 |
ARRET N° 336 |
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TCHOTCH PATRICE ET AUTRES C/ PREFET DE DABOU |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 NOVEMBRE 2021 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2019-362 REP, par laquelle messieurs TCHOTCH Patrice, TCHOTCH Amari Eloi, TCHOTCH Auguste, et AKA Atchory Henri, ayant pour Conseil la SCPA ADJE-ASSI-METAN, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Indénié, 59, rue des Sambas, résidence « Le Trèfle », 01 boîte postale 6568 Abidjan 01, téléphone 20 21 53 43, 20 22 82 56, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat foncier individuel n° 58-2018-000-016 du 12 février 2019 du Préfet du Département de Dabou attribuant à monsieur DJEDJROH Loès la parcelle de 53 hectares 60 ares, sise à Nouvel-Ousrou, Département de Dabou ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 24 février 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les mémoires de monsieur DJEDJROH Loès, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenus les 05 octobre 2020 et 10 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître SERITOUBA Gnangue, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 07 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à déclarer que ledit rapport n’appelle aucune observation écrite de sa part ; Vu les observations écrites après rapport du Préfet du département de Dabou, parvenues le 04 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que, par lettre n° 543/SP/DBU du 10 juin 1996, le Sous-préfet de Dabou a attribué en usufruit à monsieur LORGN TCHOTCH Pierre une parcelle, d’une contenance de 53 hectares 60 ares, sise dans la forêt déclassée de Nouvel-Ousrou ; Qu’au décès de celui-ci, messieurs TCHOTCH Patrice, TCHOTCH Amari Eloi, TCHOTCH Auguste et AKA Atchory Henri affirment avoir hérité de ladite parcelle sur laquelle ils auraient réalisé des plantations ; Que, suite aux résultats d’une enquête officielle n° 284 du 26/09/2018, le Préfet du Département de Dabou a délivré à monsieur DJEDJROH Loès le certificat foncier individuel n° 58-2018-000-016 du 12 février 2019 sur la parcelle n° 002, d’une superficie de 51 hectares 20 ares et 63 centiares, sise à Vieil-Ousrou, Dabou ; Qu’estimant illégal ce certificat foncier individuel, messieurs TCHOTCH Patrice, TCHOTCH Amari Eloi, TCHOTCH Auguste et AKA Atchory Henri ont, le 25 octobre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 26 juin 2019 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que « l’action n’est recevable que si le demandeur : 1°-justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé, direct et personnel ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que messieurs TCHOTCH Patrice, TCHOTCH Amari Eloi, TCHOTCH Auguste et AKA Atchory Henri, qui se contentent d’affirmer qu’ils ont hérité de la parcelle litigieuse de feu LORGN TCHOTCH Pierre, leur grand-père, n’établissent pas le degré de leur lien de parenté avec le de cujus par la production de documents propres à établir ce statut ; Qu’ainsi, en application de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative susvisé, les requérants, qui n’ont aucun lien juridique avec la parcelle litigieuse, ne justifient d’aucune qualité leur donnant intérêt à agir ; que, dès lors, leur requête doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2019-362 REP du 25 octobre 2019 de messieurs TCHOTCH Patrice, TCHOTCH Amari Eloi, TCHOTCH Auguste et AKA Atchory Henri est irrecevable ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet du Département de Dabou et au Sous-préfet de Lopou, Dabou ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents M. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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