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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 338 du 10/11/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-422 REP DU 30 DECEMBRE 2019

 

ARRET N° 338

BOKO EPOUSE ALOKO PAGNY BLA THERESE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE BINGERVILLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 NOVEMBRE 2021

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu       la  requête, enregistrée le 30 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2019-422 REP, par laquelle madame BOKO épouse ALOKO PAGNY Bla Thérèse, ayant pour Conseil la SCPA TOURE et PONGATHIE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, carrefour MACACI, rue K 36, villa 356, 11 boîte postale 1030 Abidjan 11, téléphone 22 41 90 62, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 201825673 du 25 septembre 2018 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville, délivré à la SCI « KONGOSSOU » ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 18 février 2021, et, le rapport, le 05 mai 2021, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville, à qui la requête, le 19 février 2021 et, le rapport, le 05 mai 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;                

Vu     les pièces desquelles il résulte que la SCI « KONGOSSOU », bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 20 mai 2021 au cabinet de son Conseil Maïtre TIABOU Issa, n’a pas produit de mémoire ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur ZOKORA Stanislas, vendeur du lot n° 234, îlot n° 18, d’une superficie de 253 mètres carrés, sis à Cocody, Riviera Cité FEH KESSE, à qui la requête, et le rapport, le 21 mai 2021, ont été notifiés au District Autonome d’Abidjan, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport de la SCI « KONGOSSOU », parvenues le 21 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant  au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que madame BOKO épouse ALOKO PAGNY Bla Thérèse, à qui le rapport a été notifié le 05 mai 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par acte sous-seing privé du 11 janvier 2011, monsieur ZOKORA Stanislas, propriétaire et bailleur de la villa n° 234, ilot n°18, sise à Cocody, Riviera Cité FEH KESSE,  l’a cédée à l’occupante, madame BOKO épouse ALOKO PAGNY Bla Thérèse ;

           Que la SCI « KONGOSSOU », promoteur immobilier de la Cité FEH KESSE, a assigné madame BOKO épouse  ALOKO  PAGNY  Bla  Thérèse  en  expulsion
devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan en vertu d’une vente notariée du 17 juillet 2018 de Maître Arsène KONAN N’Douffou, consentie par monsieur ZOKORA Stanislas ;

           Que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville a délivré à la SCI « KONGOSSOU » un certificat de mutation de propriété foncière n° 201825673 du 25 septembre 2018 ;

           Qu’estimant illégal ledit certificat, madame BOKO épouse ALOKO PAGNY Bla Thérèse a, le 30 décembre 2019, saisi  le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 19 août 2019 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il résulte des articles 54 et 55 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que le recours devant le Conseil d’Etat est introduit par voie de requête dans le délai de deux (02) mois à compter :

-soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ; 
-soit de l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article 54 de la présente loi en cas de silence de l’Administration ;

           Considérant qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux exercé le 19 août 2019, auquel il n’a pas été répondu, est réputé rejeté le 20 octobre 2019 ; qu’en introduisant son recours juridictionnel le 30 décembre 2019, soit dix (10) jours après l’expiration du délai légal, madame BOKO épouse ALOKO PAGNY Bla Thérèse a méconnu les délais légaux prescrits à l’article 55 ci-dessus ;

           Que, dès lors, la requête  doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :    la requête n° 2019-422 REP du 30 décembre 2019 de madame BOKO  épouse ALOKO PAGNY Bla Thérèse est irrecevable ; 

Article 2     :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont
mis à la charge de madame BOKO épouse ALOKO PAGNY Bla  Thérèse ; 

Article 3  :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ;

 Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents M. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER